صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

PROCEDURE.-PLAIDOYERS.

BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal, 8 juillet 1852. Présents: ROLLAND, PANET, AYLWIN et C. MONDELET, Juges. HALCRO, Appelant, et DELESDERNIERS, Intimé.

Jugé: 1. Que sous l'opération des 86 et 87 sections du Statut de la 12e Vic., ch. xxxvIII, il suffit, dans aucun plaidoyer, d'énoncer les faits sur lesquels une partie entend s'appuyer, en termes clairs et précis, et auxquels s'appliquent les règles d'interprétation applicables aux mêmes termes dans les transactions ordinaires de la vie, sans qu'il soit besoin de formules particulières pour les exprimer ; (1)

2. Qu'on peut invoquer la nullité de l'acte sur lequel est basée la demande, par exception, sans recourir à une demande incidente, ou à une demande directe;

3. Que cette nullité peut être opposée par exception, en tout temps, suivant la règle de droit, que temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum. (2)

L'action en Cour Supérieure était portée pour le recouvrement de £72 2s 6d, montant d'une obligation consentie par l'Appelant à l'Intimé, " pour valeur reçue, avant la passation du dit acte, en effets et marchandises vendus et livrés par le "dit Intimé à l'Appelant, et dont ce dernier se déclara content et satisfait.

[ocr errors]

A cette demande, l'Appelant opposa deux exceptions, alléguant, par la première, que, longtemps avant, et à l'époque de la passation de la dite obligation, l'Appelant avait été et était alors dérangé dans ses facultés mentales, et incapable de comprendre, consentir ou devenir partie à aucune obligation, ce qui était à la connaissance de l'Intimé, et qu'ainsi la dite obligation était nulle; l'Appelant concluait en conséquence à ce que le dit acte fût déclaré nul, et l'action déboutée.

Par la seconde exception, l'Appelant alléguait qu'au temps de l'exécution du dit acte, il était faible d'intelligence, et incapable de gérer ses affaires; que l'Intimé, ayant eu des affaires avec Andrew Halcro, fils de l'Appelant, qui lui était endetté, aurait, conjointement avec le dit Andrew Halcro, par des menaces et des représentations injustes et frauduleuses, contraint et engagé l'Appelant à devenir partie à la dite obligation, le Défendeur étant alors d'un esprit faible, dérangé et disposé à subir l'influence de l'Intimé et de son fils; et que l'Intimé et le dit Andrew Halcro, connaissant cet état de l'Appelant, et par les moyens susdits, l'engagèrent et le contraignirent à passer la dite obligation, comme si la dette eût été contractée en fa

(1) V. art. 20 et 144, C. P. C.

(2) V. art. 136 C. P. C.

veur de l'Intimé par l'Appelant, ce que ce dernier niait; et concluait à ce que la dite obligation fût déclarée nulle.

Le Demandeur répondit en droit aux exceptions, dont il demandait le renvoi, pour les raisons énoncées comme suit en sa réponse parce qu'il n'est pas allégué, que le Défendeur ait jamais été interdit: parce que le Défendeur ne peut, au moyen d'une exception, demander ni obtenir la rescision de la dite obligation, et parce qu'il s'est écoulé plus de dix ans depuis la passation du dit acte d'obligation et qu'il est maintenant trop tard pour en demander la rescision.

Les parties ayant été entendues en droit, la Cour Supérieure, composée des Juges SMITH et MONDELET, rendit le jugement suivant, le 22 juillet 1850:

[ocr errors]

"The court, doth maintain the demurrers of Plaintiff to the first and second pleas of the Defendant, and, in consequence, "doth dismiss the said pleas."

Le Défendeur Halcro appela de ce jugement qui déboutait ses deux exceptions, prétendant que la seule objection sur laquelle le Demandeur s'était appuyé, lors de l'audition, était manifestement mal fondée et contre la maxime reçue: "Qua temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum." Tant que dure la demande, tant dure l'exception. Cette règle, dit Bretonnier, (sur Henrys, tome II, liv. IV, quest. 64) est triviale au palais. L'Appelant citait également 7 Toullier, n° 598,600 et 602. (1)

La majorité de la cour (ROLLAND, juge, dissentiente), rendit le jugement qui suit :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Considering that, under the 87th section of the Statute of "the 12th year of Her Majesty's reign, ch. XXXVIII, no form "of words is necessary in any pleadings, but the parties litigant may respectively state bona fide, and to the best of their belief, the real facts on which they intend to rely, and which "they allege to be true, and offer to prove, in plain and concise language, to the interpretation of which the rules of construction, applicable to such language in the ordinary "transactions of life, do and shall apply, so that no allegation " or statement may or shall be held to be insufficiently made, if it would be ordinarily understood to have the meaning "intended by the party using it. Considering that, under the "86th section of the same Statute, it is provided that to all allegations of fact, in any pleading, the ordinary rules of legal construction shall apply, so that it shall be sufficient, to sup"port any pleading, that the facts in it agree sufficiently with

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Autres autorités citées par l'Appelant; 10 Dalloz, verlo obligations, $2, n° 1, pp. 458, (39; 1 Demat (Edit. in 8vo, 1835) tit. 1, § 5, no 1, fp. 151, 152, 191; Ibid, liv. 1, tit. 1, p. 380; Dénizart, Décisions, verbo rescisión, p. 471; Pothier, Obligations, no 59 ; 2 Troplong, Vente, pp. 163 et suiv.

66

66

66

those proved to maintain the conclusions of such plea ling, or “some of them, and that the court shall be of opinion that the opposite party could not have been misled, by such pleading, as to the real nature and effect of the facts intended to be therein alleged an 1 tɔ be proved under such pleading; and that the facts, stated by Appellant, in his exceptions, sufficiently apprise Respondent that Appellant rests his defence "on the ground of insanity, want of consideration and duress; considering further that, under the rule of law, que sunt temporalia ad agendum, perpetur sunt ad excipiendum, "it was competent to Appellant to set up said defence, that "the conclusions taken by the Appellant are amply sufficient, and that in the judgment of the court below, maintaining the "demurrers of the Respondent to the said pleas of the Appellant, there is error: This court doth reverse the said judg"ment appealed from, and, proceeding to render such judgment as the court below ought to have rendered, doth overrule the said demurrers, and doth order that the record be remitted "to the court below for the adduction of evidence upon the issues tendered by the Appellant, and such further proceedings had as to law and justice appertain." (2 D. T. B. C., p. 325.)

66

66

[ocr errors]
[ocr errors]

A. et G. ROBERTSON, pour l'Appelant.

MACRAE et WOOD, pour l'Intimé.

BAIL EMPHYTEOTIQUE.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, 22 avril 1852. Présents: DUVAL et MEREDITH, Juges.

METHOT et al., Demandeurs, vs. O'CALLAGHAN, Défendeur, et LAMPSON, Opposant.

Jugé Que la vente de ce qui reste à courir d'un bail emphyteotique, désigné comme tel dans l'avertissement du shérif, impose à l'adjudicataire l'obligation de payer le canon emphyt ́otique, quoique cela ne soit soit pas expressément dit dans cet avertissement, et quoiqu'il n'y ait pas d'opposition à fin de charge à cet effet; et conséquemment, que le créancier, à qui est dû cette rente ou canon emphythéotique, ne peut pas demander à se faire indemniser à même le prix de l'adjudication, sous le prétexte que sa rente et ses autres droits résultant du bail sont perdus, parce qu'il n'a pas fait d'oppo-ition à fin de charge. (1)

L'Opposant, Lampson, ayant omis de filer une opposition à fin de charge, pour faire vendre l'immeuble saisi en cette cause, sujet à une rente annuelle, à lui due, en vertu d'un (1) V. art. 574 C. C.

bail emphyteotique, en réclamait la valeur par une opposition à fin de conserver, sur le prix de l'adjudication.

Le Défendeur contesta cette opposition. Il fondait sa contestation sur ce que l'Opposant n'avait pas perdu la rente annuelle, qui lui était due en vertu de son bail, au moyen du décret en cette cause; car ce décret était la vente du bail même, lequel décret assujétissait, de toute nécessité, l'adjudicataire au paiement du canon emphyteotique.

em

"La cour considérant que la vente, par le shérif de ce district, du terme restant à expirer du bail emphyteotique mentionné dans son rapport, était une vente des droits du Défendeur sur la propriété décrite au dit bail, et que ces droits du Défendeur consistaient dans ceux qui lui sont conférés par le dit bail, de jouir de la propriété pendant un certain temps, à la condition de payer une certaine rente annuellé, canon phytéotique stipulé au dit bail; considérant que la dite rente est une partie essentielle du dit bail, et n'en peut être séparée, et n'a pu être et n'a pas été de fait perdue par la vente du terme à expirer du dit bail, déboute l'opposition du dit William Lampson, par laquelle il réclame, sur le prix de l'adjudication, la valeur de la dite rente. (2 D. T. B. C., p. 331.) CARON et BAILLARGÉ, pour les Demandeurs. O'FARRELL, pour le Defendeur.

STUART et VANNOVOUS, pour l'Opposant.

ENREGISTREMENT.-VENTE PAR LE SHERIF.-BAIL EMPHYTEOTIQUE.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, 22 avril 1852.

Présents: BOWEN, Juge en Chef, DUVAL et MEREDITH, Juges. MURPHY, Demandeur, vs. O'DONOVAN, Défendeur, et LAMPSON, Opposant.

Jugé: 1. Qu'il n'est pas nécessaire de faire enregistrer les anciens titres de propriété. (1),

2. Qu'un propriétaire, qui a laissé vendre sa propriété sur un Défendeur, qui ne la détenait qu'à titre de bail emphyteotique, peut demander d'être indemnisé de la perte de sa propriété sur le prix de l'adjudication. (2)

Le Demandeur avait fait saisir et vendre sur le Défendeur un immeuble, comme s'il en eût eu la propriété absolue, tandis qu'il ne le détenait qu'à titre de bail emphytéotique, en vertu d'un acte consenti par l'Opposant, William Lampson,

(1) V. art. 2098 C. C.

(2) V. art. 632, 652, et 729 C. P, C,

le 13 août 1847, pour 21 ans, à compter 1er août 1847, à raison de six livres courant par année. Lampson, propriétaire du fon ls, et créancier de la rente ou canon emphyteotique, avait laissé vendre cet immeuble, sans former d'opposition en nullité de la saisie.

L'immeuble vendu, il s'était présenté, par opposition à fin de conserver, pour réclamer, par privilège, le montant de l'adjudication, comme étant la valeur de son immeuble induement saisi et vendu.

Son opposition fut contestée par le Demandeur, parce que le titre de Lampson n'avait pas été enregistré. Lors de l'argument, la question des droits du propriétaire et de l'indemnité qui lui est due, dans le cas posé plus haut, fut aussi soumise à la cour.

La cour considérant que le Demandeur, Patrick Murphy, a contesté l'opposition de Lampson, sur le principe qu'il n'a point fait enregistrer son titre d'acquisition de J. B. Forsyth, en date du 2 décembre 1840, ni fait enregistrer le bail emphytéotique par lui consenti au nommé Hogan; considérant que l'enregistrement de ces actes n'était pas nécessaire pour conserver les droits de propriété réclamés par le dit Lampson; considérant qu'une partie de la propriété du dit Lampson a été vendue comme appartenant au Défendeur, renvoie la contestation du dit Murphy, et maintient l'opposition du dit Lampson. (2 D. T. B. C., p. 333.)

O'FARRELL, pour le Demandeur.

STUART et VANNOVOUS, pour Lampson.

PRESCRIPTION.-BILLET PROMISSOIRE.

SUPERIOR COURT, Montréal, 14 octobre 1852.

Before DAY, SMITH and MONDELET, Justices.

LAROCQUE et al. vs. ANDRES et al.

Jugé: Qu'un billet promissoire, payable à demande,est dû du jour de sa date, et que la prescription court contre tel billet de ce jour.

This was an action brought by Plaintiffs, the holders and indorsees of a promissory note, payable on demand, against Defendants, the makers.

The declaration alleged the making of the note by the Defendants, at Montreal, on the 25th February, 1837, payable on demand, to the order of T. S. Brown; that Brown afterwards indorsed it to Plaintiffs, who, on the 10th January, 1850, caused a notarial demand to be made on Defendants, who

« السابقةمتابعة »