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une requête, pour obtenir un writ de certiorari, (1) afin de soumettre la procédure à la revision de la Cour Supérieure.

Ce writ émana le 15 janvier 1850, adressé "à aucun des "huissiers de la Cour Supérieure pour le district de Québec." Sur le rapport du writ, il fut fait motion par Jean-Baptiste Barbeau que le writ fût cassé, parce qu'il était adressé à un huissier, et non pas au juge de paix qui avait prononcé la conviction dont Antoine Barbeau se plaignait.

DUVAL, juge, lors de la reddition du jugement, dit que le writ de certiorari en cette cause devait être adressé au juge de paix qui avait prononcé le jugement. L'objection qu'il était adressé à un huíssier, était fatale.

JUGEMENT: Il est ordonné que le writ soit mis de côté (superseded.) (1 D. T. B. C., p, 320.)

BELLEAU, pour Ant. Barbeau.

TASCHEREAU, J. T., pour Jean-Bte Barbeau.

MARGUILLIER EN CHARGE.-FABRIQUE.

COUR SUPÉRIEURE, Montreal, 4 mars 1851.

Présents: SMITH, VANFELSON, et MONDELET, Juges.

ALEXIS TAILLEFER, ès qualité, vs. LOUIS BÉLANGER.

Le marguillier en charge a seul le droit de recevoir les rentes et deniers dus à la fabrique : la nomination par les anciens marguilliers d'un procureur fabricien jugée illégale; et injonction faite au fabricien ainsi constitué procureur de s'abstenir de ses fonctions.

Cette action fut commencée par une requête libellée, en vertu de la 12 Vic., ch. XLI, demandant un writ de la nature d'un writ de quo warranto, contre une personne entrant dans l'office de marguillier en charge de l'oeuvre et fabrique de la paroisse de St-Martin. Le Demandeur, par sa requête, alléguait que, le 1er janvier 1850, il avait été nommé marguillier en charge de la paroisse de St-Martin, conformément à la loi et à l'usage suivi dans cette paroisse, et s'était, en conséquence, chargé de cet emploi; que, parmi les devoirs compris dans l'administration générale de l'œuvre et fabrique de la paroisse et que la loi lui imposait, était celui de faire collection et de poursuivre le recouvrement des sommes dues à la dite œuvre et fabrique; que, depuis la nomination du Demandeur à cet office, le Défendeur avait constamment persisté à l'entraver dans l'exécution des devoirs du dit office, et ne cessait d'en agir ainsi; il procédait ensuite à détailler

(1) 12 Vic., ch. XLI.

les actes d'agression dont il se plaignait. Il concluait à ce qu'il émanât un writ sommant le dit Louis Bélanger de comparaître, pour voir déclarer le dit Requérant marguillier en charge de la paroisse de St-Martin et en la possession légale du dit office; que lui, le Défendeur, n'avait aucun droit à la gestion des affaires, non plus qu'à l'administration des deniers de la dite fabrique; qu'il fut en conséquence expulsé du dit office de marguillier en charge, dont il avait usurpé les droits et dont il détenait illégalement la possession, et qu'il lui fut fait défense de récidiver à l'avenir.

Le Défendeur plaida au fonds par une exception péremptoire, niant l'usurpation, et citant la coutume qui existait dans la paroisse (en conséquence de la multiplicité des affaires de la fabrique et du désavantage qui avait résulté de ce que l'on avait laissé la conduite des affaires aux marguilliers comptables, qui, souvent, n'avaient pas les connaissances nécessaires ni le loisir pour tenir les comptes) de nommer une personne pour tenir les comptes de la fabrique et faire collection des sommes qui lui étaient dues, et qui était aussi autorisée spécialement à agir comme procureur de la fabrique. Que, depuis le mois d'août 1845, le Défendeur avait été engagé par le curé et les anciens et nouveaux marguilliers de la paroisse pour remplir ces devoirs, et avait continué de les remplir sans dépasser les limites de son mandat.

Le Requérant pour soutenir la position qu'il avait prise, allégua les raisons suivantes, que les actes allégués par le Défendeur étaient illégaux; que la coutume invoquée par le Défendeur était une coutume illégale, et ne pouvait affecter les droits du Requérant, qui n'y avait point donné son consentement, et qui était la personne responsable pour la tenue des comptes de la fabrique; que l'incapacité relative des marguilliers comptables, n'était pas une raison de les déchoir de leurs droits, et ne donnait pas au conseil de fabrique le droit d'exercer les pouvoirs de marguilliers comptables, ni, par conséquent, le droit de déléguer ces pouvoirs à d'autres; que l'autorisation, donnée au Défendeur, le 3 août 1845, pour tenir les comptes des marguilliers comptables, ne transférait aucun droit valide, et n'avait aucun effet continu.

La cour, rendit jugement, le 2 septembre 1850, renvoyant les réponses en droit sur le principe que les matières alléguées étaient des matières de fait, qui ne pouvaient se soulever dans ce moment, et que la réponse du Défendeur, qu'il n'avait pas fait acte d'intrusion était suffisante.

Les parties procédèrent à l'enquête. De la part du Demandeur, on appela plusieurs témoins qui prouvèrent sa nomination comme marguillier en charge, selon son rang d'ancienneté, et conformément à l'usage de la paroisse de St-Martin; que, le

1er janvier 1850, il prit possession du dit office, et se trouvait en droit de le retenir jusqu'à l'expiration de l'année ; que, peu de jours après s'être installé dans sa charge, il fit annoncer à l'issue du service divin du matin, un jour de dimanche, qu'il avait intention de remplir tous les devoirs de la charge, et notifia les paroissiens de s'adresser à lui dans toutes les affaires concernant la fabrique, et, surtout, dans les affaires où il s'agissait du paiement d'aucune dette; que, peu d'instants après, Léandre Decelles, un des crieurs de la paroisse, lut un écrit, par lequel il notifiait les paroissiens de ne pas payer au marguillier en charge, mais au Défendeur, et que ceux qui auraient payé au Demandeur seraient forcés de payer une seconde fois; que le Défendeur avait institué plusieurs actions pour le recouvrement de sommes dues à la fabrique, et qu'il avait persisté à le faire, contre le gré et malgré les désaveux du Requérant; que, de plus, dans les actions portées par le Demandeur comme marguillier en charge, dans la Cour des Commissaires à SteRose, le Défendeur avait comparu, et, au nom de la fabrique, avait nié son autorité, et avait réussi à faire renvoyer les actions, et avait retiré de l'argent de quelques personnes qui avaient déjà payé au Demandeur. Sur les transquestions, ces témoins reconnurent que le Défendeur, pendant plusieurs années, avait, comme procureur de la fabrique, perçu les arrérages qui lui étaient dus, sans qu'aucune difficulté ne se fût élevée sur ce point.

Depuis quatre années, l'élection du marguillier en charge s'était faite par toute la paroisse, au lieu qu'avant ce temps, cet officier était toujours élu par les anciens marguilliers.

De la part de la défense, on appela plusieurs témoins qui prouvèrent qu'en 1845, selon la coutume dans la paroisse, le Défendeur avait été nommé procureur de la fabrique, par les anciens et nouveaux marguilliers, pour percevoir les sommes dues à la dite fabrique; qu'il n'avait jamais prétendu être le marguillier en charge, mais seulement le procureur de la fabrique; qu'il demeurait près de l'église, tandis que le Demandeur résidait à une distance de plus d'une lieue; que ce dernier ne pouvait ni lire ni écrire, et que le Défendeur était une des personnes instruites de la paroisse.

Ce ne fut qu'en 1845 qu'on appela les notables de la paroisse pour voter à l'élection d'un marguillier; avant ce temps, on n'avait jamais eu un procureur fabricien, le curé ayant rempli les devoirs de cet officier; tout allait bien jusqu'au temps où l'élection se fit par les paroissiens, mais depuis environ deux ans, on avait formé deux partis, les anciens marguilliers d'un côté, et les nouveaux marguilliers de l'autre, c'est-à-dire les marguilliers qui avaient été élus par les paroissiens; les anciens marguilliers avaient nommé le Défendeur, contre la

volonté des nouveaux; le Défendeur agissait comme secrétairetrésorier et non comme marguillier; il n'avait reçu que les arrérages, et avait refusé de recevoir les sommes dues pour l'année courante; il avait été élu à une assemblée des anciens et des nouveaux marguilliers, et l'acte d'engagement par lequel il avait été nommé, avait été passé devant notaires. Le Défendeur fila cet acte d'engagement, avec les extraits des registres de la fabrique, qui prouvaient que, même depuis 1787, les marguilliers avaient coutume de nommer un procureur, pour gérer les affaires spéciales de la fabrique.

SMITH, juge Le Demandeur se plaint de ce que le Défendeur s'est immiscé dans l'office de marguillier en charge de la paroisse de St-Martin, et allègue les faits dont il se plaint. Le Défendeur a plaidé une procuration de la part des anciens marguilliers. Les questions soumises à la considération de la cour sont: 1° n'y avait-il pas intrusion de la part du Défendeur; et, s'il y avait intrusion, l'autorité que l'on invoque pour la soutenir, est-elle une autorité suffisante? La cour n'a aucun doute que les actes dénoncés ne soient ceux que le marguillier en charge est appelé à accomplir. La fonction d'un marguillier en charge, si elle signifie quelque chose, ne signifie pas simplement que le marguillier pourra prétendre à certains droits honorifiques: elle lui donne le droit d'administrer les affaires temporelles de l'église. La cour est donc d'opinion que les droits du marguillier en charge sont convenablement définis par le Demandeur, et que les faits dont il se plaint étant des actes dont il était lui-même tenu, l'usurpation, de la part de qui que ce soit, du droit de les accomplir, est une usurpation de l'office de marguillier, tel que la loi le suppose. Puis vient la question de savoir si les anciens marguilliers avaient le droit d'accorder le pouvoir donné au Défendeur pour agir comme procureur fabricien. Ce pouvoir dérive de la paroisse entière, et il ne saurait être exercé par une partie des paroissiens. Ici, l'engagement entre les anciens marguilliers et le Défendeur date de l'année 1845, et la cour est d'opinion qu'un pareil arrangement ne peut infirmer l'autorité légale du marguillier en charge qui tient son autorité de la paroisse entière.

MONDELET, juge: Dans ce pays, il n'y a point, comme en France, de bureau ordinaire composé des anciens marguilliers, et la prétention du curé et des anciens marguilliers de nommer le Défendeur, est un pur acte d'usurpation.

JUGEMENT: "Considérant que le Demandeur a légalement établi qu'il y avait intrusion de la part du Défendeur, en par ce dernier remplissant les devoirs du Demandeur, comme marguillier en charge de l'oeuvre et fabrique de St-Martin, et en autant que le Défendeur, sans aucune autorité suffisante, s'est immiscé illégalement dans la dite charge, et a usurpé les droits

du Demandeur, en prenant sur lui la gestion des affaires tem-
porelles de l'œuvre et fabrique de St-Martin; et, vu aussi que
le Défendeur prétend avoir, lui seul, l'autorité exclusive de
recevoir les argents dus à la dite fabrique, et d'en avoir l'ad-
ministration, laquelle autorité, en loi, appartient exclusive-
ment au Demandeur, comme marguillier en charge de la dite
fabrique, et comme procureur fabricien de la dite corporation,
en vertu de la loi; considérant aussi, que le pouvoir réclamé
par le Défendeur se fonde sur un acte d'arrangement, fait
entre les anciens et nouveaux marguilliers de la dite paroisse
de St-Martin, et le Défendeur, en date du 8 août 1845, et invo-
qué par
lui dans son plaidoyer, lequel acte est illégal, vu que les
anciens et nouveaux marguilliers n'avaient pas le droit de faire
un tel arrangement, la cour déclare que les dits actes d'admi-
nistration, de la part du Défendeur, sont des actes d'intrusion
et d'usurpation sur les droits du marguillier en charge, et
ordonne que le Défendeur soit démis et exclu de la dite
charge, et qu'il lui soit fait défense d'en exercer les droits, et
ordonne de plus que le Défendeur s'abstienne, dès à présent,
de s'immiscer dans la dite charge et de remplir les devoirs de
marguillier en charge de l'oeuvre et fabrique de St-Martin.
(1 D. T. B. C., p. 322.)

DE BLEURY & DEROME, pour le Demandeur.
CHERRIER & DORION, pour le Défendeur.

OFFICIERS DE VOIRIE.-TRANSPORT.

SUPERIOR COURT, Montreal, 21 May, 1851.

Before DAY, SMITH, and VANFELSON, Justices.

JOSEPH ELLISON vs. THOMAS DUNN.

Jugé Que le cessionnaire d'un officier de la voirie peut intenter une action contre un propriétaire absent, pour recouvrement du coût d'un chemin sur les terres de ce propriétaire. (1)

This was an action brought under the Act 13th and 14th Vic., ch. XLI, against an absent proprietor of wild lands, to recover the value of work done on a public road.

The declaration alleged the appointment of commissioner and surveyor of roads, for the township of Dunham, under the acts 2 Will. IV and 2 Vic., and the making of a road, through the sixth and seventh ranges of the said township by the Plaintiff, acting under the directions of the said road

(1) V. art. 397 et 398 C. M.

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