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tement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas"Canada," et il est par les présentes ordonné et statué par l'autorité d'iceux, que le dit acte de la Législature de la dite Province, passé dans la sixième année du règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé, "Acte qui pourvoit au " recouvrement, avec moins de frais, des gages dus aux équipages des Vaisseaux appartenants à cette Province ou enrégistrés en icelle," lequel devait expirer le premier jour de Mai prochain, continuera d'être en vigueur jusqu'au premier jour de Novembre mil huit cent quarante-deux, et pas plus longtemps.

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J. COLBORNE.

Ainsi ordonné et statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil Spécial,
sous le Grand Sceau de la Province, à l'Hôtel du Gouvernement,
dans la Cité de Montréal, le vingt-sixième jour d'Avril, dans la
première année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la
grâce de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Protectrice
de la Foi, &c., et l'an de Notre Seigneur mil huit cent trente-huit.
Par Ordre de Son Excellence,

WM. B. LINDSAY,

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Greffier du Conseil Spécial.

CAP. VII.

Ordonnance qui autorise la nomination de Commissaires pour faire enquête sur les réclamations de certains habitants loyaux de cette Province, pour pertés essuyées par eux pendant la Rebellion récente et dénaturée.

A

TTENDU que pendant la rebellion récente et dénaturée certains habitans loyaux de cette Province ont essuyé beaucoup de pertes et dommages par la destruction de leurs maisons, bâtiments et autres propriétés par les Rebelles; et

attendu

Préambule.

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Commissioners may examine

oath.

is expedient, that a diligent and impartial inquiry should be made into the amount of such losses :-Be it therefore Ordained and Enacted by His Excellency the Administrator of the Government of this Province, authorized to execute the Commission of the Governor thereof, by and with the advice and consent of the Special Council for the affairs of the said Province, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act of the Parliament of Great Britain and Ireland, passed in the first year of the Reign of Her present Majesty, intituled, "An Act to "make temporary provision for the Government of Lower Canada;"-And it is hereby Ordained and Enacted by the authority of the same, that it shall and may be lawful for the Governor of this Province, or for the person administering the Government thereof, from time to time, by Commission under the Great Seal of the said Province, to appoint three persons as Commissioners, whose duty it shall be to enquire into the losses sustained by Her Majesty's loyal subjects, during the late unnatural Rebellion, and also into the means which may be possessed by the parties, who may have occasioned such losses, to indemnify the sufferers, and the legal recourse which the said sufferers may have against the said parties.

II. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the said Commissioners, before they enter upon the execution of their Office, shall take an Oath before any one of Her Majesty's Justices of any of Her Majesty's Courts of King's Bench, within the said Province, and which he is hereby authorized to ad minister, to the following effect.

"I, A. B., do swear that, according to the best of my skill and knowledge, I will faithfully, impartially and truly execute the duty of Commissioner for ascertaining losses sustained by certain loyal Inhabitants of this Province, during the late unnatural Rebellion. So help me God."

III. And be it further Ordained and Enacted, by the authority aforesaid, that it shall witnesses upon and may be lawful to and for the said Commissioners, aud they are hereby authorized and empowered, and required to examine upon oath, all persons whom the said Commissioners shall think fit to examine, touching all such matters and things as shall be necessary for the execution of the powers vested in the said Commissioners by this Act, and all such persons are hereby directed and required personally to attend the said Commissioners, at such time and place as they shall appoint.

Authorized to and to issue

IV. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the said sitaud adjourn Commissioners be authorized, and they are hereby authorized to meet and sit, from time to time, at such place or places as the Governor, or person administering the Government

attendu qu'il est expédient qu'une enquête diligente et impartiale soit faite sur le montant de telles pertes: Qu'il soit en conséquence ordonné et statué par Son Excellence l'Administrateur du Gouvernement de cette Province, autorisé à exécuter la commission du Gouverneur d'icelle, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement de la Grande-Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour "établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas.Canada;" Et il est par les présentes ordonné et statué par l'autorité d'iceux, qu'il sera loisible au Gouverneur de cette Province, ou à la personne administrant le Gouvernement d'icelle, de nommer de temps à autre, par commission sous le grand sceau de la dite Province, trois Commissaires, du devoir desquels il sera de faire enquête sur les pertes essuyées par les sujets loyaux de Sa Majesté pendant la rebellion récente et dénaturée, comme aussi des moyens que peuvent posséder les parties qui peuvent avoir occasionné telles pertes, pour indemniser les personnes qui les ont essuyées, et du recours légal que ces personnes peuvent avoir contre les dites parties.

II. Et qu'il soit de plus ordonné et statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires, avant d'entrer dans l'exercice de leur charge, prêteront, devant un quelconque des juges de Sa Majesté pour aucune de ses Cours du Banc du Roi dans la dite Province, qui est par ces présentes autorisé à le recevoir, un serment de la teneur suivante :

"Je, A. B., jure qu'au meilleur de ma capacité et connaissance je remplirai fidèlement, impartialement et avec vérité les devoirs de Commissaire pour constater les pertes essuyées par certains habitants loyaux de cette Province pendant la rebellion récente et dénaturée. Ainsi Dieu me soit en aide."

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Les Commis

examiner des

III. Et qu'il soit de plus ordonné et statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible aux dits Commissaires, et ils sont par ces présentes autorisés et requis d'examiner saires pourront sous serment toutes personnes que les dits Commissaires jugeront à propos d'examiner témoins sous sur telles matières et choses qu'il sera besoin pour l'exercice des pouvoirs dont les serment. dits Commissaires sont investis par cet Acte, et il est par ces présentes ordonné à toutes telles personnes et elles sont requises de comparaître en personne devant les dits Commissaires, en tels temps et lieu qu'ils indiqueront.

IV. Et qu'il soit de plus ordonné et statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires seront et ils sont par ces présentes autorisés à s'assembler et siéger de temps à autre, en tel lieu ou tels lieux que le Gouverneur, ou la personne adminis

trant

Ils sont auterisés à siéger, envoyer des

à

à s'ajourner, et

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Governor may appoint a clerk and a messen

ger.

Commsisioners

to report pro

time to time.

Government of this Province, may direct, with or without adjournment, and to send their precept or precepts under their hand and seal, for any person or persons what soever, and for such books, papers, writings, or records, as they judge necessary for their information, or the execution of the powers vested in the said Commissioners, by this Act.

V. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that it shall and may be lawful for the Governor, or person administering the Government of this Province for the time being, by an instrument under his hand and seal at Arms, to appoint a Clerk and Messenger to the said Commissioners, and the same from time to time to remove, and others to appoint in their stead.

VI. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the said ceedings from Commissioners shall, from time to time, at their discretion, or as often as they shall be thereunto required, and as soon as possible after the determination of their examina tion and proceedings, by virtue of this Act, and without any further requisition, furnish an account of their proceedings in writing to the Governor, or person administering the Government of the said Province for the time being.

Persons giving

false evidence before Commissioners to

be proceeded against as for

perjury.

Clerk to receive no fees.

VII. Any be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that in case any person or persons upon examination upon oath before the said Commissioners respectively as before mentioned, shall wilfully and corruptly give false evidence, every such person, so offending, and being duly convicted thereof, shall be, and is, and are hereby declared to be subject and liable to such pains and penalties, as by any Law, now in being, persons convicted of wilful and corrupt perjury are subject and liable.

VIII. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Clerk of the said Commissioners shall, and he is hereby required faithfully to execute and perform the trust in him reposed, without taking any thing for such service, other than such salary and reward, as the Governor,or person administering the Government for the time being, shall think fit to direct and appoint in that behalf.

J. COLBORNE.

Ordained and Enacted by the authority aforesaid, and passed in Special
Council, under the Great Seal of the Province, at the Government
House, in the City of Montreal, the twenty-sixth day of April, in
the first year of the Reign of Our Sovereign Lady Victoria, by the

Grace

des personnes la comparution et la production livres, &c.

trant le Gouvernement de cette Province, l'ordonnera, avec ou sans ajournement, mandats pour et à envoyer leur mandat ou leurs mandats sous leurs seing et sceau pour faire venir toute personne ou toutes personnes quelconques, ou tels livres, papiers, écritures ou régistres qu'ils jugeront nécessaire pour leur information ou pour l'exercice des pouvoirs à eux conférés par cet Acte.

des papiers,

LeGouverneur

pourra nommer

V. Et qu'il soit de plus ordonné et statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible au Gouverneur ou à la personne administrant le Gouvernement de cette Province dans un Greffier et le temps, de nommer, par un instrument sous son seing et le sceau de ses armes, un Greffier et un Messager des dits Commissaires, comme aussi de les destituer de temps à autre et d'en nommer d'autres à leur place.

VI. Et qu'il soit de plus ordonné et statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires fourniront de temps à autre, à leur discrétion, ou aussi souvent qu'ils en seront requis, et aussitôt que faire se pourra après la clôture de leur enquête et procédures, en vertu de cet acte, et sans réquisition ultérieure, un rapport par écrit de leurs procédures au Gouverneur ou à la personne administrant alors le Gouvernement de la dite Province.

VII. Et qu'il soit de plus ordonné et statué par l'autorité susdite, que dans le cas où une personne ou des personnes, étant respectivement examinées sous serment devant les dits Commissaires comme il est dit ci-dessus, rendraient volontairement et sciemment un faux témoignage, toute personne coupable d'une telle offense, et qui en sera dûment convaincue, sera et par ces présentes elle est déclarée être passible de toutes les peines et pénalités dont, par aucune loi maintenant existante, sont passibles les personnes convaincues de parjure volontaire.

tel

VIII. Et qu'il soit de plus ordonné et statué par l'autorité susdite, que le Greffier des dits Commissaires s'acquittera et il est par ces présentes requis de s'acquitter fidèlement des devoirs à lui confiés, sans rien prendre pour ce service, autre que salaire ou rémunération que le Gouverneur ou la personne administrant le Gouvernement dans le temps jugera à propos d'ordonner et d'allouer.

J. COLBORNE.

Ainsi ordonné et statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil Spécial,
sous le Grand Sceau de la Province, à l'Hôtel du Gouvernement, dans
la Cité de Montréal, le vingt-sixième jour d'Avril, dans la première
année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la grâce de

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