صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

cent livres courant, pour la dépense de fournir les vêtements nécessaires pour les Malades et les Infirmes à l'Hôpital-Général de Québec, depuis le onzième jour d'Octobre mil huit cent trente-six, jusqu'au dixième jour d'Octobre mil huit cent trente-sept, inclusivement. Une somme n'excédant pas cinq cent quatre-vingts livres courant, pour couvrir la dépense de soutenir les Enfants-trouvés à l'HôtelDieu de Québec, depuis le onzième jour d'Octobre mil huit cent trente-six jusqu'au dixième jour d'Octobre mil huit cent trente-sept, inclusivement. Une somme n'excédant pas quinze livres courant, pour couvrir la dépense de fournir les vêtements nécessaires pour les Enfants-trouvés à l'Hôtel-Dieu de Québec, depuis le onzième jour d'Octobre mil huit cent trente-six, jusqu'au dixième jour d'Octobre mil huit cent trente-sept, inclusivement. Une somme n'excédant pas deux cents livres courant, pour couvrir la dépense de soutenir les Pauvres malades à l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu à Québec, depuis le onzième jour d'Octobre mil huit cent trente-six, jusqu'au dixième jour d'Octobre mil huit cent trente-sept, inclusivement. Une somme n'excédant pas six cents livres courant, pour couvrir la dépense de soutenir les Enfants-trouvés à l'Hôpital.Général des Soeurs-Grises à Montréal, depuis le onzième jour d'Octobre mil huit cent trente-six, jusqu'au dixième jour d'Octobre mil huit cent trente-sept, inclusivement. Une somme n'excédant pas deux cent vingt livres courant, pour couvrir la dépense de soutenir les Aliénés renfermés dans les loges de l'Hôpital-Général des Soeurs.Grises à Montréal, depuis le onzième jour d'Octobre mil huit cent trente-six, jusqu'au dixième jour d'Octobre mil huit cent trente-sept, inclusivement. Une somme n'excédant pas huit cent cinquante livres courant, pour couvrir les dépenses courantes de la Corporation de l'Hôpital-Général à Montréal, depuis le onzième jour d'Octobre mil huit cent trente-six, jusqu'au dixième jour d'Octobre mil huit cent trente-sept, inclusivement. Une somme n'excédant pas quatre cents livres courant, pour couvrir la dépense de soutenir les Pauvres malades au Couvent des Religieuses Ursulines aux Trois-Rivières, et de soutenir les Aliénés et les Enfants-trouvés aux soins des Commissaires pour le dit district, depuis le onzième jour d'Octobre mil huit cent trente-six, jusqu'au dixième jour d'Octobre mil huit cent trente-sept, inclusivement. Une somme n'excédant pas cent livres courant, comme une aide aux Dames Directrices de l'Asyle des Orphelins établi à Québec. Une somme n'excédant pas soixante et quinze livres courant, comme une aide aux Dames Directrices de l'Asyle des Orphelins au faubourg Saint Roch de Québec. Une somme n'excédant pas cent livres courant, comme une aide à la Société Charitable des Dames à Montréal, pour soutenir les Orphelins à leurs soins. Une somme n'excédant pas cent livres courant, comme une aide à la Société Bienveillante des Dames à Montréal, pour soutenir les Veuves et les Orphelins sous leur protection. Et, enfin, une somme n'excédant pas cent livres courant, comme une aide à l'Asyle des Orphelins à Montréal.

N

Sums may be advanced to

their care. A sum not exceeding one hundred pounds currency, as an aid to the Lady's Benevolent Society at Montreal, towards supporting the Widows and Orphans under their protection; and, lastly, a sum not exceeding one hundred pounds currency, as an aid for the Orphan Asylum at Montreal.

II. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the said Commissioners. several sums may be advanced to the Commissioners under whose superintendence the said Institutions may respectively be at the time of the passing of this Ordinance; Provided always, that it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government, to remove the said Commissioners, or any of them, and appoint others in their stead, if he shall deem it expedient so to do.

Powers of Com. missioners.

Detailed accounts to be rendered.

Due applica

tion of the mo.

eys to be acsounted for &c.

III. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the said Commissioners, and their successors in office, shall be and are hereby constituted legal Guardians (Tuteurs) of the Foundlings in the Institution with reference to which they shall have been respectively appointed, and shall have the same powers as they would have, if appointed to be such Guardians in the ordinary course of Law.

IV. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that every person to whom shall be entrusted the expenditure of any portion of the moneys hereby appropriated, shall make up detailed accounts of such expenditure, showing the sum advanced to the accountant, the sum actually expended, the balance if any remaining in his hands, and the amount of the moneys hereby appropriated to the purpose for which such advance shall have been, remaining unexpended in the hands of the Receiver General; and that every such account shall be supported by Vouchers therein distinctly referred to by numbers corresponding to the numbering of the items in such account, and shall be made up to and closed on the tenth day of October, and the tenth day of April in each year, during which such expenditure shall be made, and shall be attested before a Justice of the Court of King's Bench, or a Justice of the Peace, and shall be transmitted to the officer whose duty it shall be to receive such account, within fifteen days next after the expiration of the said periods respectively.

V. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the due application of the moneys appropriated by this Act shall be accounted for to Her Majesty, her heirs and successors, through the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury for the time being, in such manner and form as Her Majesty, her heirs and successors shall direct.

J. COLBORNE.

être avancées

aux Commis

II. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que les dites Les dites somsommes diverses pourront être avancées aux Commissaires sous la surintendance mes pourront desquels les dites Institutions peuvent respectivement se trouver lors de la passation de cette Ordonnance. Pourvu toujours qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieute- saires actuels. nant-Gouverneur ou à la personne administrant le Gouvernement, de destituer les dits Commissaires, ou aucun d'eux, et d'en nommer d'autres, s'il le juge à propos.

III. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires, et leurs successeurs en office, seront et ils sont par les présentes constitués les Tuteurs légaux des Enfants trouvés dans les Institutions pour lesquelles ils auront été respectivement nommés, et auront les mêmes pouvoirs qu'ils auraient s'ils leur étaient nommés tuteurs en justice.

Pouvoirs des
Commissaires.

IV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que chaque Comptes détail personne qui sera chargée de l'emploi de quelque partie des deniers affectés par les lés. présentes, fera un compte détaillé de tel emploi, fesant ressortir la somme avancée au comptable, la somme actuellement dépensée, la balance, si aucune il y a, qui reste entre ses mains, et le montant qui reste non dépensé, entre les mains du Receveur-Général, des deniers affectés par les présentes à l'objet pour lequel telle avance aura été faite ; et que tout tel compte sera appuyé de pièces justificatives auxquelles on renverra d'une manière claire par des numéros correspondants à ceux des articles de tel compte, lequel sera clos le dixième jour d'Octobre et le dixième jour d'Avril de chaque année pendant laquelle telle dépense sera faite, et sera attesté devant un Juge de la Cour du Banc du Roi, ou devant un Juge de Paix, et sera transmis à l'Officier à qui il appartiendra de recevoir tel compte, dans les quinze jours qui suivront l'expiration des dites périodes respectivement.

Il sera rendu
compte de
de l'argent,&c.

V. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté alors en charge, en telle manière et forme qu'à Sa l'emploi légal Majesté, ses Héritiers et Successeurs il plaira l'ordonner, de l'emploi légal des deniers affectés par cet Acte.

J. COLBORNE.

Ainsi

2

Ordained and Enacted by the authority aforesaid, and passed in Special Council, under the Great Seal of the Province, at the Government House, in the City of Montreal, the fourth day of May, in the first year of the Reign of our Sovereign Lady Victoria, by the Grace of God, of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, and so forth, in the year of Our Lord, one thousand eight hundred and thirty-eight.

By His Excellency's Command,

WM. B. LINDSAY,

Clerk Special Council.

Preamble.

CA P. XVIII.

An Ordinance to appropriate certain sums of money therein mentioned, for the encouragement of Agriculture.

W

THEREAS it is expedient to appropriate certain sums of money, for the encouragement of Agriculture-Be it therefore Ordained and Enacted by the Administrator of the Government of this Province, authorized to execute the Commission of the Governor thereof, by and with the advice and con.. sent of the Special Council for the affairs of the said Province, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed in the first year of the Reign of Her present Majesty, intituled, "An Act to make temporary provision for the "Government of Lower Canada,";-And it is hereby ordained and enacted by the authority of the same, that it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor or person administering the Government, to advance and pay by warrant or warrants under his hand, and out of any unappropriated monies in the hands of the Receiver General, for the encouragement of Agricultural improvement during the present year one thousand eight hundred and thirty-eight, a sum not exceeding two hundred pounds currency, to the Agricultural Society for the District of Quebec; a further sum not exceeding the sum of four hundred pounds currency, to the Agricultural Society for the District of Montreal; and a further sum not exceeding seventy five pounds currency, to the Agricultural Society for the District of Three

Rivers;

Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil Spécial,
sous le Grand Sceau de la Province, à l'Hôtel du Gouvernement,
dans la Cité de Montréal, le quatrième jour de Mai, dans la
première année du Règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par
la Grâce de Dieu, Reine de la Grande.Bretagne et d'Irlande,
Protectrice de la Foi, &c., et l'an de Notre-Seigneur mil huit cert
trente-huit.

Par Ordre de Son Excellence,

WM. B. LINDSAY,

Greffier du Conseil Spécial.

CA P. XVIII.

Ordonnance qui affecte certaines sommes d'argent y mentionnées à l'encouragement de l'Agriculture.

TTENDU qu'il est expédient d'affecter certaines sommes d'argent à l'encouragement de l'Agriculture: Qu'il soit en conséquence Ordonné et Statué par Son Excellence l'Administrateur du Gouvernement de cette Province, autorisé à exécuter la commission du Gouverneur d'icelle, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, passé dans la première année du Règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouver"nement du Bas. Canada;" Et il est par les présentes Ordonné et Statué, par l'autorité d'iceux, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou à la personne administrant le Gouvernement, d'avancer et payer par Warrant sous son seing, et sur tous deniers, non affectés à d'autres objets, entre les mains du Receveur-Général, pour l'encouragement des améliorations agricoles pendant la présente année mil huit cent trente-huit, une somme n'excédant pas deux cents livres courant, à la Société d'Agriculture du district de Québec ; plus une somme n'excédant pas quatre cents livres courant, à la Société d'Agriculture du district de Montréal ; plus une somme n'excédant pas soixante et quinze livres courant, à la Société d'Agricul

ture

Préambule.

« السابقةمتابعة »