nable à Sa Majesté, et de pourvoir, ainsi que Sa Majesté le jugera convenable, à la destitution, suspension on résignation de tous ou d'aucun de tels conseillers :Pourvu toujours qu'il ne sera permis à aucun membre du dit Conseil Spécial d'y şiéger ou voter jusqu'à ce qu'il ait prêté et souscrit devant le Gouverneur de la Province du Bas-Canada, ou devant quelque personne autorisée à cet effet, le Les même serment que les Membres du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative du Conseil presont maintenant requis de prêter avant de siéger ou voter dans l'un ou l'autre. , teront serment. III. Et qu'il soit statué que dès et après telle proclamation que susdit, et jusqu'au dit premier jour de Novembre de l'an mil-huit-cent-quarante, il sera loisible au Gou. Le Gouverneur verneur de la Province du Bas-Canada, de l'avis et consentement de la majorité des et le Conseil pourront faire dits Conseillers présens à une assemblée ou à des assemblées qui seront à cet effet des lois ou ore convoquées de temps à autre par le Gouverneur de la dite Province, de faire des lois donnances pour le Gouverneou ordonnances pour la paix, le bien-être et le bon Gouvernement de la dite Province ment du Basdu Bas-Canada, telles que la Législature du Bas-Canada, comme elle est maintenant Canada. constituée, est autorisée à en faire ; et que toutes lois ou ordonnances ainsi faites, sauf les dispositions ci-après contenues pour le désaveu d'icelles par Sa Majesté, auront la même force et le même effet que des Lois passées par le Conseil Législatif et l'Assemblée Législative de la dite Province du Bas-Canada avant la passation du présent Acte, et approuvées par Sa Majesté, ou au nom de Sa Majesté par le Gou. verneur de la dite Province :-Pourvu toujours qu'il ne sera fait aucune telle Loi ou Ordonnance à moins qu'elle n'ait été d'abord proposée par le dit Gouverneur Ces lois devront pour l'adoption du dit Conseil, ni à moins que le dit Gouverneur et cinq des dits être proposées par le GouverConseillers, au moins, ne se trouvent actuellement présens lorsque telle Loi ou neur. Ordonnance sera faite ;-Pourvu aussi que nulle Loi ou Ordonnance ainsi faite ne continuera d'avoir force au delà du premier jour de Novembre de l'an mil.huit-cent. Leur durée quarante-deux, à moins qu'elle ne soit continuée par une autorité compétente;—Pourvu lim aussi qu'il ne sera pas loisible, par une telle Loi ou Ordonnance, d'imposer aucune taxe, droit, contribution ou impôt quelconque, sauf en tant seulement que pourra être Restriction continuée par icelle aucune taxe, droit, contribution ou impôt quelconque, payable quant à l'impo. dans la dite Province lors de la passation de cet acte ;-Pourvu aussi qu'il ne sera pas loisible, par une telle Loi ou Ordonnance, de rien changer aux lois qui existent maintenant dans la dite Province relativement à la Constitution ou à la Composition Ces Lois ou Or. de l'Assemblée Législative d'icelle, ou au droit d'aucune personne de voter aux jeunes donnances de élections de Membres de la dite Assemblée, ou aux qualifications des votants, ou à affecter les Lois existantes rela. la division de la dite Province en comtés, cités et villes pour les dites élections; et qu'il ne sera non plus loisible, par une telle Loi ou Ordonnance, de rappeler, droits d'élec tion, &c. suspendre ou changer aucune disposition d'aucun Acte du Parlement de la Grande-Bretagne, ou du Parlement du Royaume-Uni, ou d'aucun Acte de la Législature du Bas-Canada, telle que maintenant constituée, qui rappelle ou change aucun Acte des dits Parlements. nt pas nent aux for repayment of the sum of No Law or JV. Provided always, and be it enacted, That it shall not be lawful for any such appropriate the Law or Ordinance to appropriate any moneys which now are or which shall hereafmoneys in band ter be in the hands of the Receiver General of the said Province of Lower Canada, of towards the repayment of any sum or sums of money which shall have been issued £142160, un out of the sum of one hundred and forty-two thousand one hundred and sixty pounds less on Certific cate of Com- fourteen shillings and six pence granted to Her Majesty by an Act passed in the last missioners of Session of Parliament for advances on account of the charges of the administration Treasury. of Justice and of the Civil Government of the Province of Lower Canada, unless upon a Certificate from three or more of the Commissioners of Her Majesty's Trea sury, setting forth the several sums which shall have been so advanced for any of Nor to an the purposes aforesaid. Provided also, that, exclusive of any such repayment as Aniounterceeding the appro aforesaid, no appropriation to be made by any such law or Ordinance of the moneys priation of aforesaid in respect of the Public Service for any one year shall exceed the total 1832, amount of the sums appropriated by Law within the said Province for the Public Service thereof for the year one thousand eight hundred and thirty-two. ancunt exceed- aforesaid, no apprest of the Public Serxwe within the said Pinot LAWS or Ordi. pances may be Her ordi V. And be it enacted, That the Governor of the said Province is hereby required disallowed by by the first convenient opportunity to transmit to one of Her Majesty's Principal jesty Secretaries of State, an authentic copy of every Law or Ordinance made under the in Council. authority of this Act ; and that it shall be lawful at any time within two years after such Law or Ordinance shall have been so received by such Secretary of State, for Her Majesty, her heirs or successors, by her or their Order in Council, to declare her or their disallowances of such Law or Ordinance ; and that such disallowance, together with a Certificate under the hand and seal of such Secretary of State, testifying the day on which such Law or Ordinance was received as aforesaid, being signified by such Governor by Proclamation within the said Province, shall make void and annul the same from and after the date of such signification. This Act not to affect Laivs, &c. now in force, &c. VI. And be it enacted, That nothing herein contained shall be taken to affect or invalidate any Law, Statute, or Ordinance now in force within the said Province of Lower Canada, or in any part thereof, except in so far as the same is repugnant to this Act. Proclamation or this Act. VII. And be it enacted, That this Act shall be proclaimed by the Governor of the said Province of Lower Canada within the said Province, and shall commence and take effect within the said Province from the proclamation thereof. The term · Govervor," defined. VIII. And be it enacted, That for the purposes of this Act, any person authoriz. ed to execute the Commission of Governor of the Province of Lower Canada shall be taken to be the Governor thereof. Act may be altered, &c. IX. And be it enacted, That this Act may be altered or repealed by any Act to be passed in the present Session of Parliament. IV. Pourvu toujours et qu'il soit statué qu'il ne sera pas loisible, par une telle Les Lois ou Loi ou Ordonnance, de disposer d'aucuns deniers qui se trouvent ou se trouveront Ordonnances ne pourront entre les mains du Receveur-Général de la Province du Bas-Canada pour le rembour- disposer de sement d'aucune somme d'argent qui aura été payée sur la somme de cent.quarante. deux-mille-cent-soixante livres quatorze schelings six pence, accordée à Sa Majesté remboursement womnte de la somme de To £142,160, ex- des dépenses pour l'administration de la justice et du Gouvernement Civil du Basu cepté sur un Canada, à moins que ce ne soit sur un certificat de trois ou plus des Commissaires ce de la Trésorerie de Sa Majesté énonçant les diverses sommes qui auront été ainsi de la Tréso- les allocations at des a montant V. Et qu'il soit de plus statué que le Gouverneur de la dite Province est par le on Ordonnances la première occasion convenable, une copie authentique de toute Loi ou Ordonnance successeurs, en tout temps dans les deux années à compter de la réception de telle son Conseil désaveu, avec un certificat sous le seing et la sceau de tel Secrétaire d'Etat, attestant le jour où telle Loi ou Ordonnance aura été reçue comme susdit, étant, par tel Gouverneur, signifié par proclamation dans la dite Province, rendra telle Loi ou Ordonnance nulle et sans effet, à compter de la date de telle VI. Et qu'il soit statué que rien de ce qui est ici contenu ne sera censé affecter ou Cet Acte n'al- fectera pas les invalider aucune Loi, Statut ou Ordonnance actuellement en vigueur dans la dite Le Province du Bas-Canada, en tout ou en partie, excepté en ce qui répugne à cet menten vi- VII. Et qu'il soit statué que cet Acte sera proclamé par le Gouverneur de la dite Proclamation terme "Gou. Définition du à exécuter la Commission de Gouverneur de la Province du Bas-Canada sera censée verneur." IX. Et qu'il soit statué que cet Acte pourra être changé ou rappelé par aucun rappelé dans la présente ses sion. 283.8 MADE AND PASSED BY THE ADMINISTRATOR OF THE GOVERNMENT, AND SPECIAL COUNCIL FOR THE AFFAIRS OF THE PROVINCE OF LOWER CANADA; Constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed in the first year of the Reign of Her present Majesty, Queen Victoria, intituled, “ An Act to make temporary provision for " the Government of the Province of Lower Canada.” PRINTED BY JOHN CHARLTON FISHER & WILLIAM KEMBLE, LAW PRINTER TO THE QUEEN's Most ExceLLENT MAJESTY. Anno Domini, 1838. |