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fin à fes fouffrances: fi je ne le fais pas, il en fouffrira davantage, & périra toujours. Il voulut le coucher en joue une feconde fois ; & enfin M. de Quémin fut obligé de le chaffer. Mon lieutenant, qui favoit un peu le François, avoit entendu ce dialogue. Il dit à M. de Quémin, que peutêtre ce maraut entendroit l'Allemand, & qu'il alloit l'interroger. En effet, le bleffé lui répondit en Allemand. Le bon homme trouvant un homme de fa nation, s'attacha à lui faire des questions, & lui demanda de quel pays il étoit. Le bleffé répondit, qu'il étoit Bavarois. Bavarois! dit mon vieux lieutenant, en grondant. Quoi! tu fervois contre ton prince? Il falloit achever de le tuer. Eh! de quel endroit es-tu de la Bavière, continua-t-il ? L'autre lui répondit qu'il étoit des environs d'Ingloftadt. Quel eft ton père ? quels font tes parens, reprit le lieutenant? Ma mère eft morte, dit-il, & je fuis fils unique d'un officier, qui, apparema été tué à la bataille d'Hochftet, & je n'ai pas pu avoir de fes nouvelles : depuis ce temps-là, mes parens fe font emparés de fon bien, & me laiffoient manquer de tour. Quand je me fuis vû un peu grand, ne fachant que devenir, j'ai fait complot de m'enrôler avec deux autres écoliers de mes camarades, & nous avons pris parri avec le premier officier qui s'eft préfenté. Le lieutenant lui dit: Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Oudefch, répondit le bleffé. - Ah! malheureux, reprit il, tu es mon fils : j'étois ici le fpectateur de ta mort fans le fecours de M. de Quémin, & fans aucun effort de ma part pour t'en garantir: tu t'es mis dans le cas de nous tuer l'un l'autre, fi l'occafion s'en fut préfentée ; & le Ciel nous a conduits ici pour te fauver la vie. Ce

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pauvre garçon, qui, dans la plus trifte fituation, où l'on puiffe jamais être, eut le bonheur de trouver un père qu'il croyoit mort depuis long-temps, fut fi transporté de joie, qu'il fe mit à fe traîner, en criant: Ah: mon père; il fe jetta à fes pieds, & les embrassa avec un transport fi grand, qu'on eut de la peine à l'en arracher. Le bleffé fut tranfporté, foigné, guéri, & entra en qualité d'officier dans le régiment.

Fin du premier Tome.

APPROBATIO N.

'AI lû par ordre de Monfeigneur le Vice-Chancelier, un manufcrit qui a pour titre : Dictionnaire d'Anecdotes, de Traits fingu liers & caractéristiques, &c. dans lequel je n'ai rien trouvé qui m'ait paru devoir empêcher la permission de l'imprimer. A Paris, le 24 Octobre 1763.

Lo

LOUIS, Cenfeur Royal.

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANC I ET DE NAVARRE: à nos amés & féaux Confeillers, les gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordmaires de nôtre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT : Notre bien-amé le Sieur LA COMBE Nous ayant fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre : Dictionnaire d'Anecdotes, de Traits fingu liers & caractéristiques, d'Hiftoriettes, Apologues, Contes, Bons Mots, &c. s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires: A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de douze années confécutives,à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance. comme auffi d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun Extrait, fous

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quelque prétexte que ce puifle être, fans la permiffion expreffe & pat écrit dudit Expofaut, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, domniages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée attachée pour modèle fous le contre-fcel des Préfentes; que l'impétrant fe conformera en tout aux réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur DE LAMOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit fieur DE LA MOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MAUPE OU: l tout à peine de nullité des préfentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou les ayans cause, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires, foi foit ajoutée com me à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & letttes à ce contraires: Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Verfailles le trente & uniéme jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cent foixante-cinq, & de notre regne le cinquante & uniéme. Par le Roi en fon Confeil.

LE BEGUE.

à toutes

Regiftre fur le Regiftre XVI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 634, fol. 412, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenfes, article +1, perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, debiter, faire afficher aucuns livres, pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difeni Les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la fufdite Cham bre neuf exemplaires preferits par l'article 108 du même Reglement, A Paris, ce 9 Janvier 1766.

LE BRETON, Syndic

DICTIONNAIRE

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