صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

deux dernières huit ou quatre jours seulement. Les époques des autres assemblées, c'est-à-dire des assemblées ordinaires, ne sont pas indiquées. Les séances des chapitres généraux commençaient à l'heure de prime (six heures du matin), et étaient annoncées par la cloche capitulaire, qu'on sonnait trois fois; celles des chapitres ordinaires commençaient à l'introït de la grand’messe, et étaient annoncées de même par la cloche, sonnée trois fois avant l'élévation dans les messes des anniversaires. Les séances de toutes les assemblées duraient jusqu'au coup de l'heure de sexte (midi). Les chanoines devaient être présents pendant toute la durée des séances, sous peine de perdre leur droit de présence. Il n'y avait d'exception qu'en faveur des phlébotomisés (ceux qui avaient été saignés), des infirmes, et de ceux qui avaient une mission du chapitre ou une dispense du doyen et du chapitre.

Les fonds affectés aux distributions capitulaires (jetons de présence) étaient divisés en deux parts, l'une pour les assemblées générales, l'autre pour les assemblées ordinaires. La première s'élevait à quatre-vingt-quatre livres parisis, ainsi réparties : quarante-six livres, prélevées sur les revenus de la chambre, pour les deux chapitres généraux de la Saint-Jean-Baptiste et de la Saint-Barthélemi; vingt-six livres, payées par l'office des anniversaires, pour le chapitre de la Saint-Martin; et douze livres, prises sur le fonds des heures, pour le chapitre de la Saint-Simon et Saint-Jude. Le droit de présence était de six deniers pour chaque jour d'assemblée ordinaire; pour chaque jour d'assemblée extraordinaire, il était de deux sous à la Saint-Jean-Baptiste, de six sous à la Saint-Barthélemi, de cinq sous à la Saint-Martin d'hiver, et de deux sous six deniers à la Saint-Simon et SaintJude'.

Nul n'avait voix au chapitre, ni part aux distributions et autres avantages des chanoines, qu'il ne fût pourvu d'une prébende.

1 III, 430.

Toutefois il fut fait exception à cette règle en faveur d'Olivier Saladin, qui était doyen en 1335 ‘.

La charge d'official n'était pas une dignité du chapitre, quoiqu'elle pût être exercée par un chanoine2. Il y avait jusqu'à cinq officiaux pour le diocèse de Paris, savoir: un ou deux pour l'évêque3, un pour l'archidiacre de Paris ou grand archidiacre, et un pour chacun des deux autres archidiacres". Un official de l'évêque est appelé officialis Parisiensis, officialis curia Parisiensis", ou officialis episcopi Parisiensis; celui du grand archidiacre, officialis archidiaconi Parisiensis, et celui de chaque autre archidiacre, officialis ecclesiæ Parisiensis, ou officialis in ecclesia Parisiensi1o.

Un acte passé le 16 mai 1271, devant l'official ou un official de l'évêque, est vidimé le même jour par l'official de l'archidiacre de Paris, et par l'official de l'un des deux autres archidiacres''. Un autre acte, du 7 juillet 1275, est passé devant tous les archidiacres réunis 12.

12

Le chancelier de l'église de Paris avait aussi des officiales13, mais ceux-ci n'étaient vraisemblablement que ses notarii ou

commis.

L'official de Paris ou de l'évêque pouvait excommunier l'official d'un archidiacre''.

Dans un acte du 16 mai 1271, les nommés Jeannot le Tourneur et sa sœur Bourjote, mineurs de vingt-cinq ans, obtiennent de l'official de la cour de Paris d'avoir pour curateur de leurs

[blocks in formation]

biens Gilles de Solier, leur oncle. Puis, le même jour, dans un acte passé devant l'official' d'Ancher, cardinal archidiacre de Paris, et l'official de Garnier, archidiacre de la même église, ils vendent, avee le consentement de leur curateur, à l'évêque de Paris, une petite pièce de vigne pour le prix de cinquante sous, qui devra être employé par le curateur, dans l'intérêt des mineurs, à l'acquisition d'une tenure, aussitôt que l'occasion s'en présentera '.

Ces officiaux ecclésiastiques paraissent répondre aux lieutenants des baillis, et avoir été institués pour les mêmes motifs, mais un siècle plus tôt. Lorsque les baillis royaux abandonnèrent la justice à leurs lieutenants, les évêques et les archidiacres. l'avaient déjà remise à leurs officiaux.

Le huitième livre du Petit Pastoral a pour titre : Liber Officialium, et contient en grande partie des actes rédigés au nom des officiaux 2.

Les grands vicaires, vicarii perpetui3, generales, magni, ne sont pas très-anciens. Il est question pour la première fois d'officiers de ce genre dans des lettres d'Innocent II, du 23 juillet 1137. Ce pape y autorise l'évêque de Paris à choisir deux ou trois clercs capables pour l'assister dans les fonctions de son ministère. Ils devaient continuer à jouir de leurs revenus dans leurs églises, quoiqu'ils n'y fissent pas résidence, sans toutefois avoir part aux distributions quotidiennes. Mais ils ne prennent le titre de vicaires, dans nos chartes, que depuis les commencements du XIVe siècle.

Cloître de Notre-Dame.

38. Le cloître, avec ses dépendances, s'étendait au nord et à l'est de l'église Notre-Dame jusqu'aux bords de la Seine. Au

[blocks in formation]

commencement du xive siècle, il renfermait trente-sept maisons canoniales, qui toutes étaient dotées de terres et de rentes, mais en même temps grevées de beaucoup de charges. Notre Cartulaire n'énumère les biens, les revenus et les charges que d'une seule de ces maisons, dite la maison du Poirier, et située près de la grande porte du cloître, qui s'ouvrait du côté de l'entrée septentrionale de l'église'. Il n'y avait donc que trente-sept chanoines au plus qui fissent régulièrement leur demeure dans le cloître; les autres étaient logés au dehors. Louis le Gros, avant de monter sur le trône, emporté par un de ces mouvements de colère auxquels, suivant notre texte, les jeunes princes sont sujets, fit abattre en partie une de ces maisons des chanoines situées hors du cloître, qui jouissaient des mêmes franchises que celles de l'intérieur; mais, sur les remontrances de l'évêque et du chapitre, le prince reconnut son tort, et en fit réparation le jour de son mariage, devant l'autel, par la tradition d'un denier, promettant, s'il avait son pardon, de respecter et maintenir à l'avenir les priviléges que les rois ses prédécesseurs et les papes avaient accordés aux maisons des chanoines".

Lorsqu'un chanoine venait à mourir, sa maison, si elle était dans le cloître, pouvait encore être occupée par sa famille pendant quinze jours; ensuite elle était visitée par le chapitre, et réparée, s'il y avait lieu, aux frais de la succession du défunt; puis elle était vendue par licitation à un autre chanoine, sur la mise à prix fixée par le chapitre. Dans le cas où l'adjudicataire aurait eu déjà une maison dans le cloître, il pouvait la vendre, toujours à un chanoine, et disposer du prix à sa volonté; mais le prix de la maison du chanoine défunt devait être converti en rentes pour la célébration de son anniversaire. L'acquéreur devait payer comptant à chacun des chanoines présents deux sous, à titre de pot-de-vin. Au défaut d'un chanoine pour ache

[blocks in formation]

le

ter la maison, elle pouvait être adjugée à quelqu'un de l'église. Lorsque la maison vendue avait été concédée au défunt par saint-siége, le prix en était employé à la célébration de l'anniversaire de son prédécesseur immédiat', qui autrement n'aurait pas eu l'anniversaire qui lui était dû puisqu'il avait payé la

maison.

Dans un acte dépourvu de date, un chanoine nommé Gilon s'étant fait moine, donne sa maison claustrale aux chanoines, à condition que ses deux frères la posséderont, l'un après l'autre, leur vie durant, sans toutefois qu'ils aient la faculté de la vendre ou de la mettre en gage2.

Tout chanoine qui recevait une maison dans le cloître était tenu de jurer que, dans l'année précédant le jour où il l'avait reque, il avait fait son stage à Paris pendant vingt semaines, en passant une heure par jour soit au chapitre, soit dans l'église, et qu'il se proposait d'agir de même dans la suite. Il s'engageait en outre, par serment, à entretenir la maison et ses dépendances en aussi bon état, sinon en meilleur état, qu'elles lui avaient été remises; enfin à acquitter exactement la pension et les autres charges auxquelles la maison était imposée3.

Il était expressément défendu à tout chanoine de laisser passer la nuit dans sa maison claustrale à aucune femme, religieuse ou autre, à l'exception de sa mère, de sa sœur, de sa parente au troisième degré, ou d'une femme de haut rang qu'on ne peut éconduire sans scandale, ou enfin d'une femme que la nécessité aurait appelée à la garde d'un infirme. Il était pareillement interdit aux chanoines du cloître de prendre à demeure chez eux aucune femme pour leur service'. Plus tard, le chapitre interdit, par un statut du 23 août 1334, aux clercs et aux autres habitants du cloître, de recevoir dans leurs maisons aucune femme, même leurs parentes, et prescrivit d'expulser du cloître,

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »