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Un document de la fin du XIVe siècle contient l'état des rues et lieux de Paris dans lesquels le chapitre avait haute, moyenne et basse justice. Nous le reproduirons ici en l'abrégeant, mais en l'accompagnant des notes nécessaires à son explication.

1° Sur la gauche de la Seine:

Hors de la porte Saint-Jacques', en se dirigeant du côté de Saint-Marcel, depuis la porte jusqu'à l'hôtel de Jean Seine;

Dans la rue Saint-Jacques ou grand'rue Saint-Benoît: 1° tout le côté oriental, depuis la porte jusqu'à l'hôtel de l'évêque d'Évreux; 2o une maison faisant l'angle de la rue Saint-Jacques et de la rue aux Écoliers de Cluny2; 3o le côté occidental, depuis l'hôtel du Saumon jusqu'au carrefour Saint-Séverin 3; 4o le côté oriental, depuis le même carrefour jusqu'à l'hôtel du Plat-d'Étain ; La rue Galande, des deux côtés, depuis le carrefour SaintSéverin jusqu'au coin de la rue des Anglais;

Tout le côté occidental de la rue des Anglais;

La rue du Plâtre tout entière;

La rue Saint-Yves' (côté méridional), depuis l'angle de la rue des Anglais jusqu'à deux maisons plus bas que l'hôtel du Coq; La rue Saint-Séverin, du carrefour à la ruelle Saillenbien" (appelée plus tard la rue Sallembrière);

Toute la ruelle Saillenbien;

Toute la rue des Murs, près la porte Saint-Victor';
Tout le côté méridional de la rue de Versailles;

Toute la rue Traversine;

La rue Saint-Victor (côté méridional seulement), du coin de la rue de Versailles à la porte

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Saint-Victor.

"Probablement la partie de la rue des Noyers qui aboutit à la rue Saint-Jacques. Aujourd'hui la rue des Prêtres-Saint

Séverin.

Aujourd'hui rue d'Arras.

"Elle était située dans la rue du même nom, un peu à l'est de la rue d'Arras.

2o Dans la Cité:

L'Hôtel-Dieu et ses dépendances, y compris le Port-l'Évêque, moins deux maisons qui appartenaient à l'évêque';

Plusieurs maisons isolées sur la place du Parvis et dans la rue du Colon2;

La rue Saint-Pierre-aux-Bœufs ;

La rue Sainte-Marine 3 ;

Un hôtel dans la rue des Marmousets;

Tout l'intervalle compris entre le cloître Notre-Dame1 et le port Notre-Dame, ce port et le port Saint-Landri;

Trois maisons dans la rue de Glatigny, trois autres devant Saint-Denis-de-la-Chartre".

3o Sur la droite de la Seine:

Tous les moulins du Grand-Pont';

Plusieurs maisons dans les rues Jean-Pain-Mollet, Saint-Bon, de Marivaux, des Arcis, de l'Écorcherie 3;

Tout le côté septentrional de la rue des Ménétriers;

Enfin plusieurs maisons dans le haut de la rue Saint-Martin et hors de la porte Saint-Denis, entre cette porte et la Bastille '. En 1250, Eudes dit le Roux, prévôt de Paris, fut cité, à la requête du chapitre, devant l'official de l'évêque, sur l'accusation d'avoir arrêté dans la justice du chapitre et déposé dans la prison du Châtelet deux sergents d'un chanoine prévenus d'avoir tué, dans l'île de la Cité, un clerc, fils du seigneur Jean de Miraut, chevalier, et d'être ensuite revenus dans la maison du chanoine. Mais le prévôt s'étant présenté, il fut établi que les deux malfai

'Le Port-l'Évêque était situé aux abords * Aujourd'hui le quai de la Cité, en pardu Pont-aux-Doubles, du côté de Notre- tie. Dame.

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• Extrémité septentrionale de la rue actuelle de la Cité.

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teurs étaient sortis spontanément de cette maison, et qu'ils avaient été arrêtés dans la justice du roi, au milieu de la Seine, du côté de Saint-Gervais, près du lieu appelé vulgairement Mibray. Il fut de plus établi que le prévôt étant venu un dimanche chez le chanoine pour lui demander la remise des coupables, qui devait lui être faite conformément à l'accord conclu entre le chanoine et le frère de la victime, le chanoine avait dit : « Je ne puis vous les livrer sans exposer les droits du chapitre; mais il vous est loisible de les extraire vous-même de ma maison, attendu que les portes sont ouvertes, et que personne ne vous empêche de les prendre ; » mais que le prévôt, refusant d'agir, avait répondu qu'il ne voulait pas enfreindre l'immunité des chanoines, et qu'il n'arrêterait les coupables ni dans le cloître ni dans la justice du chapitre'.

Un orfévre demeurant sur le Grand-Pont (le pont au Change), dans la censive du chapitre de Notre-Dame, avait établi un tuyau de latrines derrière sa maison, au-dessus de l'eau, à l'endroit où venaient s'amarrer les bateaux de sel. Le chapitre, à la demande des citoyens de Paris, enjoignit de construire, sur pilotis, une saillie pour enfermer le siége des latrines et en cacher la vue aux marchands qui fréquentaient les bateaux. Mais le prévôt de Paris mit opposition à l'achèvement des travaux, sur la requête des citoyens Raoul de Pacy, Jean Sarrasin le Jeune, Henri des Nefs, Eudes Pis-d'Oie, et Jean Popin, du porche Saint-Jacques, maîtres ou prévôts de la marchandise, qui disaient que la saillie commencée était dans la terre et la justice du roi. L'affaire ayant été portée devant l'abbé de Saint-Denis et Simon de Nesle, lieutenants du roi pendant la croisade, et devant les autres maîtres de la cour, l'opposition du prévôt de Paris fut levée, et l'achèvement de la saillie ordonné par un arrêt que la cour rendit au Temple le 25 août 12702.

1 II, 473.

exemples analogues, III, 376, 377, 378,

'III, 434. Voy. encore, pour d'autres 433, 437, etc.

La multiplicité, le partage et le croisement des juridictions donnaient lieu à de fréquents débats entre les seigneurs, relativement à la compétence, et entraînaient souvent les justiciables en des procès longs et compliqués. Il y avait ainsi deux procès pour un, savoir: l'un entre les juges et l'autre entre les parties. Un acte du 3 juillet 1255 nous offre un exemple singulier de cette division des ressorts. Une femme nommée Gile, hôtesse en partie du chapitre et en partie du roi, ayant vendu un tonneau de vin dans la partie postérieure de sa maison, dont le devant était situé sur la terre du roi et le derrière sur celle des chanoines, Jean Faluel et Pierre Clairem bond, apparemment sergents royaux, saisirent un oreiller de cette femme, en violation de l'immunité du chapitre et malgré son exemption du droit de forage. Le procureur des chanoines se plaignit de cette saisie comme d'un fait attentatoire à leurs franchises, et en demanda et obtint la réparation, probablement à la cour de l'official, avec la restitution de l'oreiller, et, de plus, dix livres parisis de dommages et intérêts'.

Droits divers du chapitre.

43. Le chapitre jouissait, comme l'évêque, de l'exemption de tous droits pour le transport ou la vente de ses provisions et de ses denrées; et non-seulement les chanoines, mais encore tous les clercs du choeur de Notre-Dame et leurs domestiques ne payaient au roi, depuis Louis le Débonnaire, aucun droit de tonlieu, d'octroi, de péage ou autre de ce genre. Le prévôt et le maire de Poissy ayant arrêté les bateaux de deux chanoines, chargés des produits de leurs terres d'Épône qu'ils faisaient transporter à Paris, et pour lesquels ils avaient refusé de payer aucun péage, l'affaire fut portée à la cour du roi. Le chapitre y justifia du privilége qui lui avait été accordé ou confirmé par

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Louis le Gros, et la cour, par un arrêt rendu au Temple, le 22 août 1270, fit relâcher les bateaux et restituer aux chanoines les denrées saisies'.

Le roi Louis VII, en souvenir de son enfance passée dans le cloître de Notre-Dame et des soins qu'il y avait reçus, accorda ou confirma aux chanoines, en 1157, l'exemption de ses droits de gîte dans leurs terres. Mais si les habitants de ces terres ne devaient pas le gîte au roi, ils n'en étaient pas exempts envers les chanoines ou leurs prévôts. Les hommes de Chevilly et de L'Hay, ayant refusé de fournir des matelas et des draps au prévôt du chapitre lorsqu'il venait coucher chez eux, y furent contraints par une décision capitulaire du 8 janvier 12743.

Les chanoines étaient en possession de conférer les bénéfices de l'église Notre-Dame, à l'exception de leurs prébendes, dont la collation appartenait à l'évêque. L'épiscopat, le décanat, la sous-chantrerie, les prébendes de Saint-Agnan, de Saint-Jeanle-Rond, de Saint-Denis-du-Pas, la chévecerie de Saint-Merry, les deniers des matines, et les cures de Bagneux, Épône, Rozoy, Vernou et Larchant étaient à la collation du chapitre. Quant aux bénéfices que les chanoines conféraient individuellement, la distribution en fut réglée, en 1258, par des arbitres de la manière suivante :

Les chanoines conféraient les bénéfices vacants suivant l'ordre dans lequel ils avaient été pourvus de leurs prébendes. Le doyen et le chantre, quoiqu'ils eussent chacun deux prébendes, ne disposaient, comme les autres chanoines, que d'un seul bénéfice. Le chanoine qui passait d'une prébende à une autre ou d'un ordre inférieur à un ordre supérieur gardait le tour qui lui avait été assigné primitivement. Celui qui n'avait pas reçu les ordres ou qui n'avait plus sa raison n'était pas admis à exercer son droit. La collation se faisait par le collateur en personne et

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