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L'hôpital de Saint-Christophe appartenait une moitié aux évêques de Paris, et l'autre moitié aux chanoines, lorsque l'évêque Renaud céda sa portion à ceux-ci, en 1006'. Cet hôpital, dont l'existence remonte au moins au temps de l'empereur Louis le Débonnaire, et qui servit d'abord de maison pour les pauvres, fut ensuite consacré uniquement aux malades, et devint l'HôtelDieu.

Étienne de Garlande, archidiacre de Paris, ayant bâti une église attenante à ses maisons, la dota de deux clos de vigne, et y établit, avec l'approbation de l'évêque Girbert, deux chanoines prêtres, qui devaient être à la nomination et dans la dépendance du chapitre de Notre-Dame. La prébende qu'il possédait fut partagée en deux, et servit à faire les prébendes de ces chanoines, qui reçurent la même constitution que les chanoines de SaintJean-le-Rond'. En 1134, Louis le Gros approuva la donation des fonds de terre qui leur avait été faite par Étienne de Garlande, et ne s'y réserva que dix-huit deniers de cens1.

Le chapitre de Notre-Dame avait aussi la collation de plusieurs cures du diocèse de Paris ; on en trouvera les noms dans les trois pouillés que nous avons publiés.

En 1105, le pape Pascal II lui accorda le droit d'interdit et d'excommunication", dont les chanoines firent surtout usage pour la défense de leur temporel. Auparavant ils avaient besoin, chaque fois qu'ils voulaient prononcer des sentences de ce genre, d'en acheter de l'évêque l'autorisation. Vers l'an 1056, un chevalier, nommé Hugues, du donjon de Montreuil, dit Beauvoir, mourut excommunié par l'archevêque de Sens et par le chapitre de Notre-Dame, pour avoir violé l'engagement qu'il avait contracté avec ce dernier, et refusé de comparaître à la cour du prélat. Son corps, privé de sépulture, fut mis dans le creux d'un

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arbre, et resta pendant trois mois exposé aux oiseaux de proie et aux bêtes fauves; alors sa femme et ses parents conjurèrent les chanoines de leur permettre d'enterrer le corps du défunt, promettant de leur faire réparation du mal qu'il leur avait causé. Ils furent assignés par l'archevêque à l'orme du village d'Émont, et là, s'étant soumis aux conditions qu'on exigea d'eux, ils s'obligèrent à plusieurs payements, parmi lesquels on remarque celui d'une somme de neuf livres, en remboursement du prix que les chanoines avaient payé à l'archevêque de Sens pour l'excommunication du chevalier; ensuite ils fournirent caution, dans une autre assemblée tenue au port de Tavers, sur la droite de la Seine (à l'ouest de Montereau), et purent enfin donner la sépulture à l'excommunié'.

Administration des biens et de la justice du chapitre.

45. Le chapitre faisait administrer ses terres et la justice qu'il y possédait par des officiers de quatre ordres ou degrés différents, savoir: par des prévôts, des maires, des doyens et des sergents. Tous ces différents officiers sont quelquefois compris sous la dénomination générale de servientes 2. Ainsi le prévôt de Viry est appelé serviens dans un acte de 11933; le doyen et le maire d'Orly, le maire de Mitry et le doyen de Mory, reçoivent également ce même titre, et leurs offices le nom de sergenteries, serjentiæ, dans des chartes de 1258 et 1263'; et même la qualification de servientes est donnée, en 1222, aux artisans libres de l'évêque de Paris et à leur prévôt 3.

La prévôté, præpositura, était le territoire administré par le prévôt; elle comprenait plusieurs villages, hameaux ou terres. Les prévôts avaient sous eux des maires, des doyens et des sergents".

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L'office de maire était appelé mairie, majoria; celui de doyen, doyenné, decanatus, decania; celui de sergent, sergenterie, serjantia, serjentia, sergenteria, sergentisa. Ces noms sont aussi donnés aux territoires placés dans le ressort des mêmes officiers'.

La propriété, d'après le principe germanique ou féodal, emportant avec soi l'autorité, les propriétaires étaient en même temps des magistrats; de sorte que les officiers institués dans leurs terres réunissaient le double caractère de fonctionnaires publics et d'intendants privés : c'étaient donc des administrateurs et des juges, aussi bien que des receveurs et des fermiers. A la rigueur, on pourrait même dire qu'il n'y avait pas de distinction à établir entre l'ordre public et l'ordre privé, et que ces deux ordres n'en faisaient qu'un. Les offices étaient tous uniquement publics ou uniquement privés, suivant le point de vue d'où on les considère. On ne connaissait, pour ainsi dire, pas d'autre propriété que la magistrature, et d'autre magistrature que la propriété. Le pouvoir, la justice, les redevances étaient aussi bien des institutions patrimoniales que des institutions civiles. En l'absence d'une administration centrale, les cens, par exemple, représentaient les impôts, par rapport au seigneur, qui luimême représentait le souverain. Il est d'ailleurs douteux que, dans la barbarie du moyen âge, le gouvernement du peuple eût trouvé autre part plus de garanties que dans les intérêts de ses maîtres, et que la magistrature eût pu s'allier mieux qu'avec la propriété. L'imperfection du système politique répondait à la grossièreté et sans doute aussi aux besoins des temps.

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La justice était donc un revenu, car elle rapportait généralement plus qu'elle ne coûtait, et ceux qui devaient la rendre devaient surtout en percevoir les produits. Outre qu'alors la connaissance des lois leur importait beaucoup moins et ne leur était

1 I, 490. Voy. aussi l'Index generalis, aux mots Majoria, etc.

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aussi nécessaire que celle de leurs droits, la législation générale était tellement simple et si peu sujette au changement, qu'elle s'apprenait, pour ainsi dire, toute seule, sans avoir besoin d'être enseignée ni même écrite. Il est vrai que les législations locales étaient diverses et compliquées, et que, se composant de coutumes traditionnelles, quelquefois modifiées par les seigneurs, elles sembleraient avoir exigé du magistrat une instruction particulière, acquise, soit par l'étude, soit par l'expérience. Toutefois cette instruction ne lui était pas indispensable, attendu qu'il se faisait assister, dans ses assises, de plusieurs notables du pays, qui lui servaient de conseillers, et décidaient les questions de droit, en déclarant quel était, sur tel point en litige, l'usage ou la loi de la terre. Il pouvait donc borner son rôle à diriger ou présider les débats, puis à pourvoir à l'exécution du jugement; c'était à ses assesseurs à être des praticiens ou des jurisconsultes. Ceux-ci siégeaient en même temps comme jurés, c'est-à-dire qu'ils étaient chargés de résoudre les questions de fait, et là devait être pour eux le plus difficile.

Si la loi ne changeait pas ou changeait peu, le droit se transmettait par contrat, par héritage ou autrement, sans laisser d'ordinaire aucune preuve visible permanente et authentique de cette transmission. Et lorsqu'il était contesté, il se vérifiait par le duel ou par les épreuves judiciaires. La cause se renfermait-elle dans une discussion de titres, à moins qu'ils ne fussent empreints de tels caractères d'authenticité que la sincérité n'en pût être niée sans scandale et sans risque, ils ne valaient qu'autant qu'ils étaient appuyés de la preuve testimoniale, c'est-à-dire du témoignage des personnes souvent mentionnées dans ces titres qui avaient assisté à l'acte de transmission. Il fallait donc, en définitive, procéder à des enquêtes. Au défaut de titres et de témoins survivants ou présents, la preuve de la longue possession était exigée, et des enquêtes avaient encore lieu. De là l'usage si fréquent de ce genre de procédure dans le moyen âge.

En matière criminelle, les juges avaient encore moins besoin. d'être des jurisconsultes. Il s'était établi partout à peu près le même code pénal. La peine de mort, accompagnée souvent de supplices horribles, était prononcée contre la plupart des crimes et contre une multitude d'actions, mises au nombre des plus criminelles par la loi civile ou féodale, et par la loi ecclésiastique. Les autres peines, y compris la mutilation et les amendes, qui allaient souvent jusqu'à la confiscation', étaient généralement laissées à la discrétion du magistrat, surtout depuis l'abolition de la loi Salique et des autres codes des conquérants barbares. Ainsi l'administration de la justice exigeant peu de jurisprudence, les fonctions judiciaires pouvaient être facilement remplies par le seigneur ou propriétaire de la terre, et la juridiction se trouvait naturellement unie à la seigneurie ou à la propriété. Il ne faut donc pas nous étonner de voir les chanoines et les autres bénéficiers de Notre-Dame exercer, suivant l'usage du temps, la magistrature dans le ressort de leurs prébendes et de leurs bénéfices. Comme les pouvoirs n'étaient pas divisés, cette magistrature embrassait à la fois le pouvoir judiciaire, le pouvoir administratif et le commandement de ce qu'on peut appeler la force armée.

Des prévôts.

46. Nous avons vu que les prévôts de Notre-Dame étaient au nombre de douze, dans un acte qui peut remonter à Philippe Auguste, et nous avons rapporté les titres de leurs prévôtés2. C'étaient, en suivant l'ordre alphabétique des noms, les prévôts d'Andresy, Bagneux, Châtenay, Corbreuse, Créteil, Itteville, Ivry, Larchant, Mitry, Rozoy, Vernou et Viry en Vermandois 3. Dans un autre acte de l'an 1269, il est fait mention de treize prévôts ou gardes, qui sont ceux d'Andresy, Bagneux, Châte

1 Voy., par exemple, un acte de 1259, II, 181.

Voy. ci-dessus, p. LXVI. 3 III, 460.

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