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nay, Chevilly, Corbreuse, Épône, Itteville, Larchant, Mitry avec Mory, Orly, Rozoy, Sucy et Vernou'. Les noms de Créteil, Ivry et Viry de la première liste, manquent dans la seconde, et ceux de Chevilly, Épône, Orly et Sucy, de la seconde, manquent dans la première. La terre d'Épône et celle de Chevilly réunie à la terre de L'Hay figurent seulement sous le nom de prébendes dans le premier acte2. De là il résulte ou que les deux listes sont incomplètes, ou que le nombre ou les noms des prévôtés n'étaient pas invariables. En 1147, le chapitre réunit les deux prévôtés d'Épône et de L'Hay au fonds commun des biens destinés aux dépenses générales de l'église, et défendit de disposer désormais de ces prévôtés au profit particulier d'aucun chanoine. C'est peut-être à cause de cette attribution spéciale qu'elles ne sont pas nommées dans le premier document, mais la mention qui en est faite dans le second prouverait que la décision du chapitre ne fut pas longtemps observée, quoiqu'elle eût été sanctionnée de l'anathème de l'évêque.

La charge de prévôt du chapitre ne pouvait être exercée que par un chanoine', et comprenait l'administration de plusieurs prébendes. D'après un règlement d'Eudes, évêque de Tusculum et légat du saint-siége, daté du 23 octobre 1245, et consenti par l'évêque de Paris et le chapitre, les fonctions prévôtales, à mesure qu'elles viendraient à vaquer, étaient rendues annuelles, et devaient être désormais remplies à tour de rôle par les prébendiers de la prévôté vacante, celui qui exercerait appliquant à son profit les revenus de la justice. Ce règlement ne fut pas de longue durée, car un statut capitulaire, de l'an 1269, ordonna, comme nous l'avons vu', que le prévôt serait nommé par et parmi les prébendiers appartenant à la prévôté.

Si nous passons en revue les attributions des prévôts du cha

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pitre, nous trouvons qu'ils avaient l'institution des maires de leurs prévôtés'; qu'ils avaient le droit d'arrêter et de mettre en prison, et que leurs prisonniers étaient confiés à la garde des habitants, au moins dans la prévôté de Rozoy3, d'où les cahourcins ou usuriers étaient exclus; qu'ils étaient juges, et possédaient, au moins dans la prévôté de Bagneux, la haute, la moyenne et la basse justice; qu'ils tenaient des assises, et pouvaient au besoin requérir aide et assistance des habitants; qué les délits de pêche leur étaient particulièrement déférés, mais qu'il leur était défendu d'affermer et de vendre les revenus de la justice; qu'ils donnaient l'investiture des censives et répondaient du payement des cens'; qu'ils avaient l'intendance des marchés 10 °; ; enfin qu'ils recevaient les actes des particuliers". D'un autre côté, ils étaient fermiers des chanoines et de leurs coprébendiers '2, et encouraient la peine de l'excommunication s'ils ne leur payaient pas leurs revenus 13. Le prévôt de Vernou payait tous les ans au chapitre, pour sa prévôté, trente livres parisis, soixante sous provinois, un muid de blé et un muid d'avoine". Les rentes et autres revenus des prévôts étaient généralement de même sorte, mais de valeur différente. Celui de Bagneux percevait quatre livres six sous, dix muids de vin, toutes les amendes de sa justice et d'autres droits casuels, mais il rendait soixante sous à l'œuvre des heures 15. Lorsque leurs rentes ne leur étaient pas payées, ils pouvaient saisir les biens sur lesquels elles étaient assises'. Les prévôts de Rozoy et de

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Vernou étaient autorisés par le chapitre à défricher les bois de leurs prévôtés et à les mettre en culture sous certaines conditions'. Le prévôt de Vernou jouissait du tiers des produits des terres défrichées 2.

Les prévôts avaient leur résidence habituelle à Paris, où ils assistaient avec les autres chanoines aux offices de la cathédrale; mais ils devaient visiter plusieurs fois par an leurs prévôtés, pour y remplir les différents devoirs de leur charge3. Il leur était expressément défendu de la donner à ferme, et ils ne pouvaient s'en démettre que du consentement du chapitre *.

L'évêque de Paris avait ses prévôts particuliers dans ses principales terres, par exemple, à Saint-Cloud, à Montjay, à Champeaux. Leurs attributions paraissent avoir été les mêmes que celles des prévôts du chapitre. Il en avait aussi un à Wissous ; mais celui-ci était vraisemblablement d'un ordre inférieur, puisque c'était un habitant du village, et qu'il avait même été soumis, comme les autres, à la taille et aux corvées 7.

J'ai parlé suffisamment du prévôt de l'évêque à Paris. Le chapitre avait, dans cette ville, un officier qui portait le titre de prévôt du Grand-Pont, et auquel appartenait toute espèce de justice sur les meuniers et leurs gens et sur les habitants du Grand-Pont, particulièrement sur ceux qui y possédaient des maisons et des surcens. Outre les produits de sa justice, il percevait cinq sous, et son sergent deux sous sur les cens du pont. De plus, à chacune des quatre fêtes de Noël, de la Purification, de Pâques et de l'Assomption, il percevait un rasel ou un quart de setier de sel, cent œufs, un quarteron de poivre, six deniers et une obole parisis; enfin il jouissait encore d'autres menus droits, à d'autres fêtes et aux stations de plusieurs saints. Toutes ces

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redevances lui étaient payées pro astis', c'est-à-dire à titre d'épices, si je puis me servir de cette expression, l'astus étant un morceau de porc frais à griller.

Il y avait aussi dans l'église Notre-Dame des officiers qualifiés de prévôts, qui doivent être distingués de ceux dont il vient d'être question ainsi le prévôt des matines 2, celui de la grande confrérie 3, celui du cens ou fonds commun du chapitre ', étaient les chanoines placés à la tête de ces administrations particulières.

Des maires.

47. Les prévôts étaient investis de l'autorité supérieure dans leurs prévôtés; les autres officiers institués dans ces espèces de districts peuvent être considérés comme leurs lieutenants ou leurs délégués, et comme participant de leur double qualité de fonctionnaires publics et d'intendants privés.

En général, il y avait, à ce qu'il paraît, plusieurs maires sous l'autorité d'un prévôt, et, par conséquent, plusieurs mairies dans une prévôté. Le chef-lieu de la prévôté était en même temps le siége d'une mairie et la résidence officielle et effective d'un maire. En effet, le prévôt résidant à Paris, il était nécessaire que l'officier placé immédiatement sous ses ordres fût établi au siége de la prévôté ; aussi voyons-nous, dans notre Cartulaire, que des maires résidaient à Andresy, Bagneux, Châtenay, Chevilly, et dans tous les autres chefs-lieux de prévôtés; mais il y avait, en outre, des maires à Arenvilla, Bourg-la-Reine, Gentilly, la Grange, Montgelard', Ormeaux ', Rungis", Soisy 12, et autres lieux où nous ne voyons pas que des siéges de prévôtés aient été

1 I, 460, 461; III, 457.

2 III, 372 et suiv.

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jamais établis. A Viry en Vermandois, la prévôté et la mairie relevaient de deux seigneurs différents; le chapitre de NotreDame y avait un maire, avec un doyen et deux forestiers, tandis que le prévôt dépendait de la comtesse de Saint-Quentin'; mais le prévôt était obligé de protéger le maire et le doyen, et de respecter et maintenir leurs droits 2.

Les offices de maire et de doyen étaient vendus ou donnés à ferme par le chapitre. Le doyen de Sucy résigna son décanat, en 1267, pour acheter du chapitre la mairie du même lieu, moyennant quarante livres parisis 3. En 1269, un nommé Guillaume Nicolas acheta la mairie d'Itteville, en promettant de faire sa résidence dans ce village. Cependant le chapitre conféra gratis la mairie de Compans à un nommé Garnier, en 1267; mais, en même temps, il se réserva la faculté de le révoquer à sa volonté3, quoique la charge de maire fût généralement à vie, sans toutefois être héréditaire'. Vers 1134, le maire de Rozoy fut pourvu de son office à vie, et non héréditairement ; il n'en pouvait être privé, même pour cause de forfaiture envers le chapitre, à moins qu'il ne refusât d'en faire amende. De plus, afin que ses forfaitures passées ne pussent servir de prétexte pour le destituer, le chapitre lui en fit complétement remise et pardon'. Vers 1189, le maire d'Andresy, qui avait été expulsé de la terre du roi et de celle du chapitre, à cause des crimes d'homicide, d'incendie et autres dont il s'était rendu coupable, fut, par la grâce et l'intervention de Philippe Auguste, remis provisoirement en possession des biens dont il avait joui, jusqu'à ce que le roi fût de retour de la croisade à laquelle il se préparait . Le chapitre, après avoir mis en prison et destitué le maire d'Itteville, à cause

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