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River Metis. The United States had labored to show that this line and the line mentioned in the treaty were identical with the boundaries that subsisted between the British provinces of Nova Scotia, Quebec, and Massachusetts Bay. But this supposed identity was a mere matter of conjecture. The object of the treaty of peace was to settle the boundaries of the United States without regard to British boundaries. If the negotiators of the treaty had intended to adopt a line supposed to have previously existed, they might have satisfied themselves with running the line due north from the St. Croix River to the southern boundary of the province of Quebec; but they resolved not to trust to any such vague and arbitrary line, but to establish peremptorily a new line based on real interests. Had they adhered to the basis of the ancient boundaries, in regard to which there had been many disputes, the negotiations might have been protracted to an indefinite length.

Maps from 1763 to 1783.

To the allegation in the American statement that the maps comprehending the disputed territory which were known to have been published between 1763 and 1783 carried the boundary line, as described in the royal proclamation of the former year, along the highlands to which the claim of the United States particu larly applied, the second British statement replied: (1) That in these maps the highlands were represented by a line of visible elevation contrary to the true character of the country, as since ascertained; (2) that in some of them the line of visible elevation was made to intersect waters of the St. John, or of the St. Lawrence, or of both, thus disproving any intention of its having been traced upon the principle of dividing those waters; (3) that no maps were to be received as authority but Mitchell's map and the map A; (4) that the old maps were copied from one another, so that no additional evidence could be drawn from their coincidence; and (5) that the selection by the nego tiators of Mitchell's map, which was published before the proclamation of 1763, materially contributed to show that the line found on the later maps was not that on which the boundary, as defined in the treaty, was meant to be established.

The second British statement laid great stress on the prejudice which would be occasioned to the British provinces by allowing the American claim.

In respect of the question of the northwesternmost head of Connecticut River, the second British statement added nothing material to what was set forth in the first.

Forty-fifth Parallel of North Latitude.

As to the forty-fifth parallel of north latitude, the second British statement said that Great Britain did not deny that the old line between New York and Quebec was considered accurate in the year 1774, when it was finished. But it was capable of proof that, long before the conclusion of the Treaty of Ghent, both gov ernments had received information which must have altered their opinions respecting the correct execution of the line. The State of Vermont seemed to have been the first to suspect the accuracy of the line. In 1806 the government of that State engaged Dr. Williams, the historian and philosopher of Vermont, to ascertain the correctness of its northern boundary. He reported that the line as drawn deviated to the southward of the true parallel, and that it cut off in its eastern prolongation more than 600 square miles of Vermont's territory. No reluctance was shown on the part of the United States to the establishment of the true line till some time after it was known that the changes produced by the operation would be mainly against their interests, principally by the loss of the fortifications at Rouses Point.'

On the 10th of January 1831 the arbitrator rendered the following award:

trator.

"Nous, GUILLAUME, par la grace de Dieu, Award of the Arbi- Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand Duc de Luxembourg, &c. &c. &c. "Ayant accepté les fonctions d'arbitrateur, qui Nous ont été conférées par la note du Chargé d'Affaires des Etats Unis d'Amérique, et par celle de l'Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de la Grand Bretagne, à Notre Ministre des Affaires Etrangères, en date du 12 Janvier 1829, d'après l'art: V. du traité de Gand, du 24 Décembre 1814, et l'art: I. de la convention conclue entre ces Puissances à Londres le 29

"When at Ghent it was not known to me, and I believe my colleagues to have been also unacquainted with the fact, that the boundary-line between the then provinces of New York and Quebec had been officially surveyed, with the sanction of the Crown and by the competent provincial authorities. The treaty accordingly assumes and declares as a fact what was not really true, that no part of the line from the source of the river St. Croix to the river St. Lawrence had been surveyed. I perceive no other circumstance on which to ground our claim to the old line; and the argument, founded rather on equitable considerations, is far from being conclusive. I need hardly add that the pretension drawn from the geocentric latitude is altogether untenable, and that it is a matter of regret that it ever was advanced." (Mr. Gallatin to Mr. Van Ness, March 22, 1829, Adams's Writings of Gallatin, II. 406.)

Septembre 1827, dans le différend, qui s'est élevé entre Elles au sujet des limites de leur possessions respectives.

"Animés du desir sincère de répondre par une décision scrupuleuse, et impartiale à la confiance, qu'Elles Nous ont témoignée, et de leur donner ainsi un nouveau gage du haut prix que Nous y attachons.

"Ayant à cet effet dûment examiné, et mûrement pesé le contentu du premier exposé, ainsi que de l'exposé definitif du dit différend, que Nous ont respectivement remis le premier Avril de l'année 1830 l'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Etats Unis d'Amérique, et l'Ambassadeur extraor dinaire et plenipotentiaire de sa Majesté Britannique, avec toutes les pièces, qui y ont été jointes à l'appui:

"Voulant accomplir aujourd'hui les obligations, que nous ve nons de contracter par l'acceptation des fonctions d'arbitrateur dans le susdit différend, en portant à la connaissance des deux hautes parties intéressées le résultat de Notre examen, et Notre opinion sur les troi points, dans lesquels se divise de leur commun accord la contestation.

“CONSIDÉRANT,

"que les trois points précités doivent être jugés d'après les traités, actes et conventions conclus entre les deux Puissances, savoir le traité de paix de 1783, le traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1794, la déclaration relative à la rivière St. Croix de 1798, le traité de paix signé à Gand en 1814, la convention du 29 Septembre 1827, et la carte de Mitchell, et la carte A citées dans cette convention:

"DÉCLARONS, QUE

"Quant au premier point, savoir la question, quel est l'endroit désigné dans les traités, comme l'Angle Nord-Ouest de la Nouvelle Ecosse, et quels sont les highlands séparant les rivières, qui se déchargent dans le fleuve St. Laurent, de celles tombant dans l'Océan Atlantique, le long desquels doit être tirée la ligne de limites depuis cet Angle jusqu'à la source Nord-Ouest de la rivière Connecticut.

"CONSIDÉRANT:

"que les hautes parties intéressées réclamant respectivement cette ligne de limites au midi et au nord de la rivière St. John, et ont indiqué chacune sur la carte A la ligne, qu'elles de mandent.

"CONSIDÉRANT:

"que selon les exemples allégués, le terme highlands s'applique non seulement à un pays montueux, ou élevé, mais encore à un terrain, qui, sans être montueux, sépare des eaux coulant dans une direction différente, et qu'ainsi le caractère plus ou moins montueux, et élevé du pays, à travers lequel sont tirées les

deux lignes respectivement réclamées au Nord et au Midi de la rivière St. John, ne saurait faire la base d'une option entre elles.

"Que le texte du second article du traité de paix de 1783 reproduit en partie les expressions, dont on s'est antérieurement servi dans la proclamation de 1763, et dans l'acte de Québec de 1774, pour indiquer les limites méridionales du Gouvernement de Québec, depuis le lac Champlain, in fortyfive degrees of North latitude along the highlands, which divide the rivers, that empty themselves into the river St. Lawrence, from those, which fall into the sea, and also along the North coast of the Bay des Chaleurs.'

"Qu'en 1763, 1765, 1773 et 1782 il a été établi, que la nouvelle Ecosse serait bornée au Nord, jusqu'à l'extrémité Occidentale de la baie des Chaleurs par la limite méridionale de la province de Québec, que cette délimitation se retrouve pour la province de Québec dans la commission du Gouverneur Général de Québec de 1786, où l'on a fait usage des termes de la proclama tion de 1763, et de l'acte de Québec de 1774, et dans les Commissions de 1786 et postérieures des Gouverneurs du nouveau Brunswick pour cette dernière province, ainsi que dans un grand nombre de Cartes antérieures, et postérieures au traité de 1783, et que l'article premier du dit traité cite nominativement les Etats, dont l'indépendance est reconnue:

"Mais que cette mention n'implique point l'entière coinci dence des limites entre les deux Puissances, réglées par l'article suivant, avec l'ancienne délimitation des provinces Anglaises, dont le maintien n'est pas mentionné dans le traité de 1783, et qui par ses variations continuelles, et par l'incertitude, qui continua d'exister à son égard, provoqua de temps à autre des différends entre les autorités provinciales.

"Qu'il résulte de la ligne tirée par le traité de 1783 à travers les grands lacs à l'Ouest du fleuve St. Laurent, une déviation des anciennes chartes provinciales, en ce qui concerne les limites.

"Qu'on chercherait en vain à s'expliquer, pourquoi, si l'on entendait maintenir l'ancienne délimitation provinciale, l'on at précisément fait usage dans la négociation de 1783 de la carte de Mitchell, publiée en 1755, et par conséquent antérieure à la proclamation de 1763, et à l'Acte de Québec de 1774.

"Que la Grande Bretagne proposa d'abord la rivière Piscataqua pour limite à l'est des Etats Unis, et ensuite n'accepta pas la proposition de faire fixer plus tard la limite du Maine, ou de Massachusetts bay.

"Que le traité de Gand stipula un nouvel examen sur les lieux, lequel ne pouvait s'appliquer à une limite historique, ou administrative,

"et que dès lors l'ancienne délimitation des provinces Anglaises n'offre pas non plus une base de décision.

"Que la longitude de l'angle Nord-Ouest de la nouvelle Ecosse,

laquelle doit coincider avec celle de la source de la rivière St. Croix, fut seulement fixée par la déclaration de 1798, qui indiqua cette rivière.

"Que le traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1794 mentionne le doute, qui s'était élevé à l'égard de la rivière St. Croix, et que les premières instructions du Congrès lors des négociations, dont résulta le traité de 1783, placent le dit angle à la source de la rivière St. John.

"Que la latitude de cet angle se trouve sur les bords du St. Laurent selon la carte de Mitchell, reconnue pour avoir réglé de travail combiné, et officiel des négociateurs du traité de 1783, au lieu qu'en vertu de la délimitation du Gouvernement de Québec, l'on devrait la chercher aux highlands séparant les rivières, qui se déchargent dans la rivière St. Laurent, de celles tombant dans la mer.

"Que la nature de terrain à l'est de l'angle précité n'ayant pas été indiquée dans le traité de 1783, il ne s'en laisse pas tirer d'argument pour le fixer de préférence dans tel endroit plutôt que dans un autre.

"Qu'an surplus si l'on croyait devoir le rapprocher de la source de la rivière St. Croix, et le chercher par exemple à Mars hill, il serait d'autant plus possible, que la limite du nouveau Brunswick tirée de là au Nord-Est donnat à cette province plusieurs Angles Nord-Ouest, situés davantage au Nord, et à l'Est selon leur plus grand éloignement de Mars hill, que le nombre de degrés de l'angle mentionné dans le traité a été passé sous silence.

"Que par conséquent l'angle Nord-Ouest de la nouvelle Ecosse, dont il est ici question, ayant été inconnu en 1783, et le traité de Gand l'ayant encore déclaré non constaté, la mention de cet angle historique dans le traité de 1783 doit être considérée comme une pétition de principe, que ne présente aucune base de décision, tandis que si on l'envisage comme un point topographique, eû égard à la définition, viz, that angle, which is formed by a line drawn due north from the source of the St. Croix river to the highlands,' il forme simplement l'extrémité de la ligne along the said highlands, which divide those rivers, that empty themselves into the river St. Lawrence, from those which fall into the Atlantic Ocean,'-extrémité que la mention de l'angle Nord-Ouest de la nouvelle Ecosse ne contribue pas à constater, et qui, étant à trouver elle même ne saurait mener à la découverte de la ligne, qu'elle termine.

"Enfin que les argumens tirés des droits de souveraineté exercés sur le fief de Madawaska, et sur le Madawaska Settlement, admis même que cet exercice fut suffisamment prouvé, He peuvent point décider la question, par la raison que ces deux établissemens n'embarassent qu'un terrain partiel de celui en litige, que les hautes parties intéressées ont reconnu le pays situé entre les lignes respectivement réclamées par elles, comme fesant un objet de contestation, et qu'ainsi la possession ne saurait être censée déroger au droit, et que si l'on écarte

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